Titre XIII : DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE (Articles 120 à 145)
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 140
- Article 141
- Article 142
- Article 143
- Article 144
- Article 145
Article 120
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 121
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
I. - Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'évaluation cadastrale des parcelles de forêts exploitées, concédées ou gérées par l'Office national des forêts est réalisée, en vue d'une perception de la taxe foncière sur les propriétés non bâties par les collectivités dès 2018.II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1394, Art. 1400
Article 122
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1395 A ter
Article 123
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 124
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 quaterdecies, Art. 1388 quinquies, Art. 1395 H, Art. 1466 F
II.-Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des zones franches urbaines, zones de revitalisation urbaine, zones franches d'activité et zones de revitalisation rurale en vigueur dans les territoires d'outre-mer. Ce rapport présente également les conditions de mise en œuvre d'une zone franche globale à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de dix ans renouvelable.
Article 125
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 quaterdecies
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 126
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 127
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des 1° à 4° du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 128
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 129
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
I. – A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies C
II. – La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 130
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 131
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.Article 132
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 133
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 134
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 135
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 293 B
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 136
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 137
Version en vigueur depuis le 30/12/2017Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 94 (V)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1496
II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du I. Le montant du prélèvement correspond à la perte de recettes constatée l'année précédente.
Article 138
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Sct. VII : Redevance régionale géothermique , Art. 1599 quinquies C
A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Sct. F : Redevance communale géothermique, Art. 1519 J
Article 139
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 140
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Art. 44
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 141
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
I, II et IV. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Art. 48
- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013
Art. 34
- LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Art. 7
III. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation globale garantie. Le montant de ce prélèvement est égal à 18 millions d'euros en 2018.
Article 142
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 143
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 144
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-7
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 145
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les différents scénarios permettant une augmentation des retombées financières, pour les collectivités territoriales de Guyane, de l'activité spatiale en Guyane, tout en préservant la compétitivité du site de Kourou.