LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 120

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code forestier (nouveau)
    Art. L272-1

  • Article 121

    Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017


    I. - Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'évaluation cadastrale des parcelles de forêts exploitées, concédées ou gérées par l'Office national des forêts est réalisée, en vue d'une perception de la taxe foncière sur les propriétés non bâties par les collectivités dès 2018.

    II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1394, Art. 1400

  • Article 123

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1395 H

  • Article 124

    Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

    Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 44 quaterdecies, Art. 1388 quinquies, Art. 1395 H, Art. 1466 F

    II.-Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des zones franches urbaines, zones de revitalisation urbaine, zones franches d'activité et zones de revitalisation rurale en vigueur dans les territoires d'outre-mer. Ce rapport présente également les conditions de mise en œuvre d'une zone franche globale à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de dix ans renouvelable.

  • Article 125

    Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 44 quaterdecies

    II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

  • Article 126

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 199 undecies A

  • Article 127

    Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W


    II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des 1° à 4° du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

  • Article 128

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 199 undecies C

  • Article 129

    Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

    I. – A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 199 undecies C

    II. – La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

  • Article 130

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1051

  • Article 131

    Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017


    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 199 terdecies-0 A


    II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

    III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

  • Article 132

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 244 quater W

  • Article 133

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 244 quater W

  • Article 134

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 244 quater X

  • Article 135

    Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017


    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 293 B


    II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

  • Article 136

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 302 bis K

  • Article 137

    Version en vigueur depuis le 30/12/2017Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017

    Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 94 (V)

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 1496

    II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du I. Le montant du prélèvement correspond à la perte de recettes constatée l'année précédente.

  • Article 139

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
    Art. 37

  • Article 140

    Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017


    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
    Art. 44

    II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

  • Article 141

    Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017


    I, II et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
    Art. 48
    - Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013
    Art. 34
    - LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
    Art. 7

    III. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation globale garantie. Le montant de ce prélèvement est égal à 18 millions d'euros en 2018.

  • Article 142

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code rural et de la pêche maritime
    Art. L331-3-1

  • Article 143

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2564-28

  • Article 144

    Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017


    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des collectivités territoriales
    Art. L2334-7

    II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

  • Article 145

    Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017


    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les différents scénarios permettant une augmentation des retombées financières, pour les collectivités territoriales de Guyane, de l'activité spatiale en Guyane, tout en préservant la compétitivité du site de Kourou.