Article 89
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 90
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 95
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 98
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre du code de procédure pénale, les agents des communes et des provinces de la Nouvelle-Calédonie, chargés d'appliquer la réglementation en matière d'urbanisme, habilités à rechercher et à constater les infractions à cette réglementation, exercent leurs compétences dans les conditions définies au présent article.
Les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de l'urbanisme sont commissionnés par le maire et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au premier alinéa.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
Les communes et les provinces de la Nouvelle-Calédonie peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à la réglementation en matière d'urbanisme.
Article 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. - A créé les dispositions suivantes :- Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
II. - Chaque délégation comprend :Art. 6 decies
1° Les députés ou sénateurs élus dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ;
2° Un nombre identique de membres désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.
La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
III. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux outre-mer ont pour mission d'informer les assemblées sur la situation des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et sur toute question relative aux outre-mer. Elles veillent à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres de ces collectivités et au respect de leurs compétences. Elles participent à l'évaluation des politiques publiques menées dans les collectivités mentionnées au même article 72-3 de la Constitution.
Les délégations aux outre-mer peuvent demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les prérogatives et les moyens des délégations parlementaires aux outre-mer sont déterminés par l'assemblée dont elles relèvent.
IV. - Les délégations établissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent. Ces rapports sont rendus publics.
Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité.
V. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l'assemblée dont elle relève.
La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
VI. - Les délégations établissent leur règlement intérieur.Article 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 101
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 102
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
L'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime est ratifiée.Article 103
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 104
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 105
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L832-1
Article 106
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L744-9, Art. L766-1, Art. L766-2
Article 107
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
Art. 6, Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 20
Article 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 109
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 110
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 836, Art. 837, Art. 877, Art. 885, Art. 886, Art. 888, Art. 917, Art. 921, Art. 922, Art. 923
II. - Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 111
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 112
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 9 : Dispositions relatives au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Barthélemy, Art. L1424-85, Art. L1424-86, Art. L1424-87, Art. L1424-88, Art. L1424-89, Art. L1424-90, Art. L1424-91
Article 113
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
I. – A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
Art. 4
II. – (abrogé)
III. – Une commission composée de trois députés et trois sénateurs ainsi que de six personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement.