Décret n° 2017-217 du 20 février 2017 relatif à l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel de la police nationale

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Décret n° 2017-217 du 20 février 2017

    Art. 6

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Les commandants divisionnaires fonctionnels sont reclassés à identité d'échelon et conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon, à l'exception :

    1° Des commandants divisionnaires fonctionnels justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans l'échelon spécial de cet emploi, qui sont reclassés sans ancienneté dans l'échelon spécial ;

    2° Des commandants divisionnaires fonctionnels justifiant de moins de deux ans d'ancienneté dans l'échelon spécial de cet emploi, qui sont reclassés dans le 4e échelon. Ils conservent, dans cet échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon spécial ;

    3° Des commandants divisionnaires fonctionnels justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 3e échelon de cet emploi, qui sont reclassés, sans ancienneté, dans le 4e échelon.