Décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 24/02/2017Version en vigueur depuis le 24 février 2017


    I. - Les lieutenants de police, les capitaines de police et les commandants de police appartenant au corps de commandement régis par le décret du 29 juin 2005 susvisé, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, sont nommés et classés dans les grades de capitaine de police et de commandant de police du corps de commandement conformément au tableau de correspondance suivant :


    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Lieutenant de police

    Capitaine de police

    Ancienneté d'échelon conservée
    dans la limite de la durée de l'échelon

    8e échelon

    8e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    Capitaine de police

    Capitaine de police

    Ancienneté d'échelon conservée
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Echelon exceptionnel

    Echelon exceptionnel

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    9e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    8e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    7e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    6e échelon

    ancienneté acquise

    Commandant de police

    Commandant de police

    Ancienneté d'échelon conservée
    dans la limite de la durée de l'échelon

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Commandant de police
    à l'emploi fonctionnel

    Commandant de police
    à l'emploi fonctionnel

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    II. - A la date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-217 du 20 février 2017 relatif à l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel de la police nationale, les deux échelons de commandant de police à l'emploi fonctionnel sont supprimés. Les agents classés dans l'un de ces échelons sont, à la suite de leur détachement prévu par l'article 11 du même décret, reclassés au 5e échelon du grade de commandant avec ancienneté acquise.


    Conformément à l'article 34 du décret n° 2017-216 du 20 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 24/02/2017Version en vigueur depuis le 24 février 2017


    Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police est établi, au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard six mois après la publication du présent décret.


    Conformément à l'article 34 du décret n° 2017-216 du 20 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 24/02/2017Version en vigueur depuis le 24 février 2017


    Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès au grade de capitaine demeure valable jusqu'au 31 décembre 2017.
    Les lieutenants de police promus à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans le grade de capitaine en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 12 du décret du 29 juin 2005 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 20 du présent décret.


    Conformément à l'article 34 du décret n° 2017-216 du 20 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 24/02/2017Version en vigueur depuis le 24 février 2017


    Jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et de la commission de réforme compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale :
    1° Les représentants du grade de lieutenant de police et du grade de capitaine de police siègent conjointement pour la représentation du grade de capitaine de police ;
    2° Les représentants du grade de commandant de police siègent également pour la représentation du grade de commandant divisionnaire.


    Conformément à l'article 34 du décret n° 2017-216 du 20 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.