Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 87

    Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017


    I.-Les ingénieurs d'études et de fabrications ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION
    dans le grade d'ingénieur

    SITUATION
    dans le grade d'ingénieur

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
    de la durée d'échelon

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    SITUATION DANS LE GRADE
    d'ingénieur divisionnaire

    SITUATION
    dans le grade d'ingénieur divisionnaire

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
    de la durée d'échelon

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    6/7 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    6/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    Les ingénieurs d'études et de fabrications conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
    II.-Les ingénieurs d'études et de fabrications relevant du grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications mentionné à l'article 9 du décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :
    1° Les ingénieurs situés aux 12e, 11e et 10e échelons de ce grade sont reclassés respectivement aux 10e, 9e et 8e échelons du grade d'ingénieur d'études et de fabrications avec l'ancienneté qu'ils ont acquise dans leur échelon d'origine, dans la limite de la durée d'échelon ;
    2° Les ingénieurs situés au 9e échelon de ce grade sont reclassés au 7e échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications avec l'ancienneté qu'ils ont acquise dans leur échelon d'origine, majorée d'une année.
    Lorsque l'application des dispositions précédentes conduit à classer un ingénieur à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de cet indice brut antérieur, majoré du nombre de points prévu par le décret n° 2016-895 du 31 juin 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l'Etat bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel, jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
    III.-Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études et de fabrications sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I et aux règles de reclassement mentionnées au II.

  • Article 88

    Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017


    Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 18 octobre 1989 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 87.

  • Article 89

    Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017


    Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 16-1 du décret du 18 octobre 1989 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.