Article 87
Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017
I.-Les ingénieurs d'études et de fabrications ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le grade d'ingénieur
SITUATION
dans le grade d'ingénieur
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée d'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE GRADE
d'ingénieur divisionnaire
SITUATION
dans le grade d'ingénieur divisionnaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée d'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les ingénieurs d'études et de fabrications conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
II.-Les ingénieurs d'études et de fabrications relevant du grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications mentionné à l'article 9 du décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les ingénieurs situés aux 12e, 11e et 10e échelons de ce grade sont reclassés respectivement aux 10e, 9e et 8e échelons du grade d'ingénieur d'études et de fabrications avec l'ancienneté qu'ils ont acquise dans leur échelon d'origine, dans la limite de la durée d'échelon ;
2° Les ingénieurs situés au 9e échelon de ce grade sont reclassés au 7e échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications avec l'ancienneté qu'ils ont acquise dans leur échelon d'origine, majorée d'une année.
Lorsque l'application des dispositions précédentes conduit à classer un ingénieur à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de cet indice brut antérieur, majoré du nombre de points prévu par le décret n° 2016-895 du 31 juin 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l'Etat bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel, jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
III.-Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études et de fabrications sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I et aux règles de reclassement mentionnées au II.Article 88
Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017
Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 18 octobre 1989 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 87.Article 89
Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 16-1 du décret du 18 octobre 1989 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.