Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017


    Les ingénieurs de l'industrie et des mines ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION
    dans le grade d'ingénieur

    SITUATION
    dans le grade d'ingénieur

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    SITUATION
    dans le grade d'ingénieur divisionnaire

    SITUATION
    dans le grade d'ingénieur divisionnaire

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE D'ÉCHELON

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    6/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    Les ingénieurs de l'industrie et des mines conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
    Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017


    Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 29 avril 1988 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 68.

  • Article 70

    Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017


    Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 16-1 du décret du décret du 29 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.