Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017


    Le décret du 29 avril 1988 susvisé est modifié conformément aux articles 50 à 67 du présent décret.

    • Article 50

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
      Art. 1

    • Article 51

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
      Art. 3


    • Article 52

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
      Art. 4


    • Article 53

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
      Art. 7

    • Article 54

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
      Art. 8


    • Article 55

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
      Art. 9


    • Article 56

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
      Art. 11


    • Article 57

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
      Art. 12

    • Article 58

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
      Art. 13


    • Article 59

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
      Art. 14

    • Article 60

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
      Art. 15

    • Article 61

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
      Art. 15-1, Art. 15-2, Art. 15-3, Art. 15-4

    • Article 62

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
      Art. 16-1


    • Article 64

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
      Art. 3
    • Article 65

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
      Art. 13
    • Article 66

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
      Art. 15-1
    • Article 67

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
      Art. 15-2
    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017


      Les ingénieurs de l'industrie et des mines ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION
      dans le grade d'ingénieur

      SITUATION
      dans le grade d'ingénieur

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      SITUATION
      dans le grade d'ingénieur divisionnaire

      SITUATION
      dans le grade d'ingénieur divisionnaire

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE D'ÉCHELON

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      Les ingénieurs de l'industrie et des mines conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
      Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017


      Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 29 avril 1988 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 68.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017


      Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 16-1 du décret du décret du 29 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.