Article 49
Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017
Le décret du 29 avril 1988 susvisé est modifié conformément aux articles 50 à 67 du présent décret.Article 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
Art. 15-1, Art. 15-2, Art. 15-3, Art. 15-4
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
Art. 2, Art. 3-1, Art. 16-2, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES.
Article 64
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
Art. 3
Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
Art. 13
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
Art. 15-1
Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 88-507 du 29 avril 1988
Art. 15-2
Article 68
Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017
Les ingénieurs de l'industrie et des mines ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le grade d'ingénieur
SITUATION
dans le grade d'ingénieur
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION
dans le grade d'ingénieur divisionnaire
SITUATION
dans le grade d'ingénieur divisionnaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE D'ÉCHELON
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les ingénieurs de l'industrie et des mines conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.Article 69
Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017
Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 29 avril 1988 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 68.Article 70
Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 16-1 du décret du décret du 29 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.