Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 relatif au congé du blessé et modifiant le code de la défense

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 06/02/2017Version en vigueur depuis le 06 février 2017


    Le militaire placé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie pour une blessure reçue ou une maladie contractée en opération de guerre ou au cours d'une opération définie à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense peut bénéficier du congé du blessé.
    Dans ce cas, par dérogation aux dispositions des articles R. 4138-47 et R. 4138-51 du même code, le congé de longue durée pour maladie ou le congé de longue maladie attribué au militaire est suspendu et celui-ci est alors replacé en position d'activité.
    Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congé du blessé est, s'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au terme de la période du congé du blessé fixée à l'article L. 4138-3-1, placé à nouveau en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie pour la durée de la période non utilisée, dans la limite des durées maximales fixées aux articles L. 4138-12 et L. 4138-13.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 06/02/2017Version en vigueur depuis le 06 février 2017


    Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.