LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1)

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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  • Article 70

    Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


    I., III., IV.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
    Art. 4

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L441, Art. L441-1, Art. L441-1-1, Art. L441-1-2, Art. L441-1-4, Art. L441-1-5, Art. L441-1-6, Art. L441-2-1, Art. L441-2-3, Art. L441-2-3-1, Art. L441-2-6

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007
    Art. 14

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L441-1-7

    II.-Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être résiliées de plein droit par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du même code, ces conventions sont résiliées de plein droit par le représentant de l'Etat dans le département un mois après la publication de la présente loi.



    V.-Sans préjudice des vingtième à vingt-septième alinéas de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d'application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant engagé l'élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l'article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d'un accord collectif mentionné à l'article L. 441-1-1 ou, pour la commune de Paris, à l'article L. 441-1-2 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.


  • Article 71

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L302-1

  • Article 72

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L441-2-2

  • Article 73

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2511-20

  • Article 74

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L313-26-2, Art. L313-35

  • Article 75

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L441-2

  • Article 76

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L441-2-1, Art. L472-3

  • Article 77

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L441-2-6, Art. L441-2-7, Art. L441-2-8

  • Article 78

    Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

    I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L411-10, Art. L442-5

    III.-La dernière enquête mentionnée à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation réalisée avant la publication de la présente loi peut être utilisée aux fins prévues par le même article L. 442-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

  • Article 79

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L442-3-5, Art. L481-2