LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 24

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L612-1, Art. L612-10
      - Code de la santé publique
      Art. L1412-1, Art. L1412-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 2007-292 du 5 mars 2007
      Art. 1
      - LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
      Art. 4
      - Code du cinéma et de l'image animée
      Art. L212-10-8-1, Art. L213-6-1
      - Code de commerce
      Art. L751-7
      - LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977
      Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

    • Article 50

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013
      Art. 11, Art. 19, Art. 20, Art. 23
      - Code pénal
      Art. 432-13

    • Article 51

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2010-838 du 23 juillet 2010
      Art. null

    • Article 52

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
      Art. 106

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

      I.-Les modalités de mise en œuvre du premier renouvellement partiel prévu aux deux derniers alinéas du a du 1° de l'article 28, au c du 1° de l'article 33, au b du 2° de l'article 34, au 3° de l'article 35, au d du 2° de l'article 38, au a du 3° de l'article 40 et au a du 3° de l'article 47 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      II.-Les mandats débutés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 7 relatives à la possibilité pour un président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante d'être renouvelé.

      III.-Un membre qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article 8 est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi. A défaut d'option dans le délai prévu au présent III, le président de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante le déclare démissionnaire.

      IV.-Les incompatibilités mentionnées à l'article 10 s'appliquent aux mandats des membres nommés ou élus après la promulgation de la présente loi.

      V.-La mise à disposition des déclarations d'intérêts prévue à l'article 11 a lieu, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi.

      VI.-Le règlement intérieur prévu à l'article 14 est adopté dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

      VII.-Par dérogation au second alinéa du II de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le mandat des membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques nommés au titre d'un renouvellement partiel de l'année 2017 peut être renouvelé une fois. Les membres qui leur succèdent, à l'issue de leur mandat, sont une femme et un homme. Ils sont nommés jusqu'au renouvellement prévu après le 30 avril 2025.


      VIII. - A modifié les dispositions suivantes :

      - ORDONNANCE n° 2015-948 du 31 juillet 2015
      Art. 13

    • Article 54

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la consommation
      Art. L822-7, Art. L822-8, Art. L822-9, Art. L822-10, Art. L822-11


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°96-603 du 5 juillet 1996
      Art. 16
      - LOI n°2010-838 du 23 juillet 2010
      Art. null

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

      La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve qu'elle s'applique à des autorités mentionnées à l'article 1er qui exercent des attributions au sein de compétences relevant de l'Etat.