Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 14/01/2017Version en vigueur depuis le 14 janvier 2017


    Une plate-forme d'interopérabilité propose un service universel d'intermédiation entre les fonctions d'opérateur d'infrastructure de recharge et d'opérateur de mobilité, en assurant les échanges de données requis pour l'itinérance de la recharge et les services associés tels que la recherche et la réservation des points de recharge, dès lors qu'ils sont proposés par les opérateurs concernés.
    Elle prend les mesures appropriées pour rendre son service d'intermédiation également accessible à d'autres opérateurs dont l'activité nécessite une interaction avec les opérateurs d'infrastructure de recharge ou les opérateurs de mobilité.
    Elle établit un référentiel des données relatives aux points de recharge qui lui sont communiquées à l'initiative des aménageurs.
    Elle prend les mesures appropriées pour établir des relations avec les autres plates-formes d'interopérabilité afin de permettre à l'abonné d'un opérateur de mobilité, connecté à une de ces plates-formes, d'accéder aux infrastructures de recharge d'opérateurs connectés aux autres plates-formes.
    Elle ne commercialise pas de service à destination des consommateurs finals, sauf pour le compte et au nom d'un opérateur de mobilité avec lequel elle a conclu un contrat à cet effet.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 14/01/2017Version en vigueur depuis le 14 janvier 2017


    Une plate-forme d'interopérabilité ne peut, du fait de son organisation ou de son activité, conférer ou contribuer à conférer un avantage particulier à un aménageur, à un opérateur d'infrastructure de recharge ou à un opérateur de mobilité.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 14/01/2017Version en vigueur depuis le 14 janvier 2017


    Les plates-formes d'interopérabilité délivrent leurs services aux opérateurs d'infrastructure de recharge et aux opérateurs de mobilité qui lui en font la demande dans des conditions non discriminatoires.