Article 10
Version en vigueur depuis le 06/05/2021Version en vigueur depuis le 06 mai 2021
L'ensemble des points de recharge ouverts au public constitue le réseau national d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
Un identifiant unique est attribué à chaque unité d'exploitation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.Article 11
Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021
Une infrastructure de recharge ouverte au public est exploitée par un opérateur d'infrastructure de recharge utilisant un système de supervision qui permet l'échange de données avec chaque point de recharge ainsi qu'un suivi en temps réel de l'état des points de recharge, et qui enregistre les paramètres essentiels de l'usage du service, dont ceux concernant l'énergie délivrée.
Un aménageur qui met à la disposition du public une seule station de recharge d'une puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA, de 5 points de recharge au plus, et qui n'est pas intégrée à un réseau d'infrastructures de recharge n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'aménageur reste toutefois tenu de s'assurer par tout moyen adéquat de l'état de fonctionnement permanent des points de recharge de la station et de partager les données relatives à la station selon les modalités fixées à l'article R. 353-4-4 du code de l'énergie.
Article 12
Version en vigueur du 14/01/2017 au 05/12/2021Version en vigueur du 14 janvier 2017 au 05 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 6
L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public exploitée conformément au premier alinéa de l'article 11 prend les mesures appropriées pour garantir, dans des conditions non discriminatoires, l'accès à la recharge et, le cas échéant, le paiement afférent, par l'intermédiaire de tout opérateur de mobilité qui en fait la demande.
Cette obligation est présumée satisfaite si elle est mise en œuvre par un opérateur d'infrastructure de recharge connecté à une plate-forme d'interopérabilité.
Article 13
Version en vigueur du 06/05/2021 au 05/12/2021Version en vigueur du 06 mai 2021 au 05 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 13Les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations et des points de recharge ouverts au public sont accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs dans des conditions non discriminatoires.
Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises ( www.data.gouv.fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports fixe la liste des données visées au présent article ainsi que les modalités de leur publication.Article 14
Version en vigueur du 06/05/2021 au 05/12/2021Version en vigueur du 06 mai 2021 au 05 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 14I.-Dès lors que des données dynamiques sont disponibles pour l'exploitation d'une infrastructure de recharge ouverte au public visée au premier alinéa de l'article 11 du présent décret, les données relatives a minima à la disponibilité des points de recharge sont mises à la disposition de tous les utilisateurs, sur une base ouverte et dans des conditions non discriminatoires.
Ces données sont rendues publiques et mises à jour sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui sur le site internet visé à l'article D. 1115-1 du code des transports.
L'obligation est présumée satisfaite si ces données sont transmises à une plateforme d'interopérabilité tant que le site visé au deuxième alinéa n'est pas en mesure de les intégrer.
II.-Dès qu'un incident constaté par la supervision affecte l'utilisation de tout ou partie d'une infrastructure de recharge ouverte au public au-delà d'une durée supérieure à deux heures, une information sur l'indisponibilité qui en résulte est rendue publique et mise à disposition des utilisateurs par tous moyens appropriés par l'aménageur ou la personne désignée par lui.
Cette obligation est présumée satisfaite si l'information est transmise à une plateforme d'interopérabilité.
Article 15
Version en vigueur depuis le 14/01/2017Version en vigueur depuis le 14 janvier 2017
Une plate-forme d'interopérabilité propose un service universel d'intermédiation entre les fonctions d'opérateur d'infrastructure de recharge et d'opérateur de mobilité, en assurant les échanges de données requis pour l'itinérance de la recharge et les services associés tels que la recherche et la réservation des points de recharge, dès lors qu'ils sont proposés par les opérateurs concernés.
Elle prend les mesures appropriées pour rendre son service d'intermédiation également accessible à d'autres opérateurs dont l'activité nécessite une interaction avec les opérateurs d'infrastructure de recharge ou les opérateurs de mobilité.
Elle établit un référentiel des données relatives aux points de recharge qui lui sont communiquées à l'initiative des aménageurs.
Elle prend les mesures appropriées pour établir des relations avec les autres plates-formes d'interopérabilité afin de permettre à l'abonné d'un opérateur de mobilité, connecté à une de ces plates-formes, d'accéder aux infrastructures de recharge d'opérateurs connectés aux autres plates-formes.
Elle ne commercialise pas de service à destination des consommateurs finals, sauf pour le compte et au nom d'un opérateur de mobilité avec lequel elle a conclu un contrat à cet effet.Article 16
Version en vigueur depuis le 14/01/2017Version en vigueur depuis le 14 janvier 2017
Une plate-forme d'interopérabilité ne peut, du fait de son organisation ou de son activité, conférer ou contribuer à conférer un avantage particulier à un aménageur, à un opérateur d'infrastructure de recharge ou à un opérateur de mobilité.Article 17
Version en vigueur depuis le 14/01/2017Version en vigueur depuis le 14 janvier 2017
Les plates-formes d'interopérabilité délivrent leurs services aux opérateurs d'infrastructure de recharge et aux opérateurs de mobilité qui lui en font la demande dans des conditions non discriminatoires.
Article 18
Version en vigueur depuis le 14/01/2017Version en vigueur depuis le 14 janvier 2017
Outre l'identifiant du point de recharge, les informations nécessaires à l'accès à la recharge et aux modalités de fonctionnement, ainsi qu'un numéro de téléphone ou un bouton d'appel connecté ou tout autre moyen équivalent pour joindre l'opérateur en cas de dysfonctionnement sont disponibles à proximité immédiate des points de recharge ouverts au public.Article 19
Version en vigueur depuis le 14/01/2017Version en vigueur depuis le 14 janvier 2017
Sur chaque station de recharge ouverte au public, les caractéristiques et le prix du service de recharge sont indiquées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 112-1 du code de la consommation.Article 20
Version en vigueur du 14/01/2017 au 05/12/2021Version en vigueur du 14 janvier 2017 au 05 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 6
Tout point de recharge ouvert au public permet l'accès à la recharge et le paiement par une transaction à l'acte à tout utilisateur d'un véhicule électrique sans que ce dernier soit tenu de souscrire un contrat ou un abonnement avec un opérateur de mobilité ou l'opérateur de l'infrastructure considérée.
Tout point de recharge ouvert au public permet l'accès à la recharge et au paiement afférent à tout utilisateur d'un véhicule électrique abonné à un opérateur de mobilité ayant établi une relation d'interopérabilité, dans les conditions définies à l'article 12, avec l'opérateur du point de recharge considéré.
Les modalités d'accès à la recharge répondent aux mêmes exigences si l'accès à la recharge n'est pas assorti d'un paiement.Article 21
Version en vigueur depuis le 14/01/2017Version en vigueur depuis le 14 janvier 2017
Si l'infrastructure de recharge est équipée d'un lecteur de badge permettant l'accès à la recharge, celui-ci est compatible a minima avec la spécification technique CEN/TS/16794.