Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 2

      Un point de recharge normale en courant alternatif dispose au minimum d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur de type 2, tels que décrits dans la norme NF EN 62196-2.

      Dans le cas où le point de recharge est rattaché au point de livraison électrique d'un bâtiment, ce socle de prise ou ce connecteur satisfait aux exigences de sécurité de la NF-C15-100.

      Par dérogation au premier alinéa, les dispositifs de recharge d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW installés dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé et qui ne sont pas accessibles au public peuvent utiliser uniquement un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique. Lors de l'utilisation de ces prises, l'intensité de charge est limitée à 8A par le dispositif de recharge du véhicule ou à la valeur déclarée lors de l'utilisation de produits spécifiques dédiés à la recharge des véhicules électriques.

      Par dérogation au premier alinéa, les exigences requises pour la configuration de points de recharge normale bidirectionnelle en courant continu sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports.

      Les dispositifs utilisés pour la recharge d'un véhicule électrique d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public sont équipés d'un socle de prise de courant supportant la recharge des véhicules électriques.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 2

      Une station ouverte au public délivrant une recharge normale intègre au minimum un socle de prise de courant de type E.

      Ce socle est conforme aux exigences de sécurité décrites par la norme NF C61-314 et déclaré adapté, par son fabricant, à la recharge répétée de véhicules électriques. Les dispositifs utilisés pour connecter un véhicule électrique sur un socle de prise de courant de type E limitent la puissance appelée lors de la charge conformément à cette norme.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 2

      Un point de recharge à haute puissance en courant continu ouvert au public dispose au minimum d'un connecteur de type Combo2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-3.

      Un point de recharge à haute puissance en courant alternatif ouvert au public dispose au minimum d'un connecteur de type 2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-2.

      Une station de recharge à haute puissance ouverte au public installée ou modifiée par extension ou remplacement de borne jusqu'au 31 décembre 2024 dispose :

      1° D'un point de recharge doté d'un connecteur de type 2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-2 permettant la recharge à une puissance minimale de 22 kW ;

      2° D'un point de recharge doté d'un connecteur Combo2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-3 permettant la recharge à haute puissance en courant continu.

      Cette obligation peut être assurée par des bornes de recharge à haute puissance différentes installées au sein de la même station. Ces bornes complémentaires peuvent être exploitées, le cas échéant, par délégation de l'aménageur initial, par un opérateur tiers d'infrastructure de recharge.

      Les aménageurs des stations de recharge à haute puissance ouvertes au public, installées ou modifiées depuis le 1er juillet 2017 qui ne seraient pas en conformité avec les dispositions des alinéas trois à cinq, disposent d'un délai jusqu'au 31 décembre 2022 pour y remédier.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

    • Article 5-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 2

      Un point de recharge en courant alternatif réservé aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route d'une puissance inférieure à égale à 3,7 kVA est équipé d'un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique.

      Un point de recharge en courant alternatif réservé aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route de puissance supérieure à 3,7 kVA, est équipé d'un socle de prise de courant ou d'un connecteur de type 2 tel que décrits dans la norme NF EN 62196-2.

      Dans le cas où le point de recharge est rattaché au point de livraison électrique d'un bâtiment, ce socle de prise ou ce connecteur satisfait aux exigences de sécurité de la NF-C15-100.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.