Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

JORF n°0011 du 13 janvier 2017

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

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Article 5-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

Modifié par Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 2

Un point de recharge en courant alternatif réservé aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route d'une puissance inférieure à égale à 3,7 kVA est équipé d'un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique.

Un point de recharge en courant alternatif réservé aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route de puissance supérieure à 3,7 kVA, est équipé d'un socle de prise de courant ou d'un connecteur de type 2 tel que décrits dans la norme NF EN 62196-2.

Dans le cas où le point de recharge est rattaché au point de livraison électrique d'un bâtiment, ce socle de prise ou ce connecteur satisfait aux exigences de sécurité de la NF-C15-100.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.