Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, sont reclassés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :


    GRADE D'ORIGINE
    (Décret n° 2001-682)

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
    conservée dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

    Colonel

    Colonel hors classe

    -

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté conservée

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté conservée

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté conservée

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté conservée

    2e échelon

    2 e échelon

    Ancienneté conservée

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée


    Les colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions du décret n° 2001-682 susvisé avant la date de publication du présent décret, ayant occupé pendant dix années au moins un emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours de première catégorie en application des dispositions de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales ou un emploi équivalent, conformément aux dispositions de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, peuvent être promus au grade de contrôleur général sans qu'il soit fait application des dispositions du I de l'article 15 du présent décret.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Les agents détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 précité, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, dans le grade de lieutenant-colonel et occupant des fonctions de directeur départemental ou directeur départemental adjoint ou équivalent en application des dispositions de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 précité, ou dans le grade de colonel, sont placés pour la durée du détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.
    Les services qu'ils ont accomplis dans ces conditions sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers du grade de lieutenant-colonel qui occupent l'emploi de directeur départemental ou directeur départemental adjoint et les officiers du même grade qui occupent un emploi équivalent à un emploi de directeur départemental ou directeur départemental adjoint en application des dispositions de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 précité, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, disposant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés au grade de lieutenant-colonel dans les conditions fixées à l'article 21 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 précité. Après avis favorable d'une commission composée du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, ou de son représentant, du chef de l'inspection générale de la sécurité civile, ou de son représentant, et du président de l'Assemblée des départements de France, ou de son représentant, ils peuvent être nommés, à la même date, au grade de colonel conformément au tableau de correspondance suivant :


    GRADE D'ORIGINE
    (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

    Lieutenant-colonel

    Colonel

    7e échelon

    9e échelon

    Avec ancienneté conservée

    6e échelon

    8e échelon

    Ancienneté conservée

    5e échelon

    7e échelon

    Ancienneté conservée

    4e échelon

    6e échelon

    6/5 de l'ancienneté conservée

    3e échelon

    5e échelon

    4/5 de l'ancienneté conservée

    2e échelon

    4e échelon

    3/2 de l'ancienne conservée

    1er échelon

    3e échelon

    3/2 de l'ancienneté conservée


    Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 précité, occupant à la date d'entrée en vigueur du présent décret l'emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours et cumulant dix années au moins de services en qualité de directeur départemental ou directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ou un emploi équivalent, conformément aux dispositions de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 précité, peuvent être nommés au grade de colonel hors classe après avis favorable de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers du grade de lieutenant-colonel qui occupent un emploi de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint et les officiers qui occupent un emploi équivalent à un emploi de directeur départemental ou directeur départemental adjoint en application des dispositions de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 précité, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, ne disposant pas de trois ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel, peuvent être nommés colonel, après avis favorable de la commission mentionnée à l'article 25, dès qu'ils ont atteint cette ancienneté, et au plus tard dans les deux ans suivant la date de publication du présent décret, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Les services effectifs accomplis dans leur cadre d'emplois et grade d'origine par les lieutenants-colonels dans l'emploi de directeur départemental ou directeur départemental adjoint ou équivalent en application des dispositions de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 précité, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, ou dans le grade de colonel, reclassés en application des articles 25 et 26 sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le présent cadre d'emplois et dans le grade d'intégration.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Les officiers du grade de lieutenant-colonel ne relevant pas du présent cadre d'emplois à l'entrée en vigueur du présent décret, mais qui seraient nommés dans des emplois de directeur départemental ou directeur départemental adjoint en application des dispositions de l'article 16 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, sont nommés et classés dans le présent cadre d'emplois, après avis favorable de la commission mentionnée à l'article 25, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


    Au lieu de " décret n° 2016-2008 ", il convient de lire " décret n° 2016-2003 ".

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels reclassés, à cette même date, dans le présent cadre d'emplois, ainsi que, à compter de la date de leur promotion, les officiers reclassés dans ce cadre d'emplois dans les conditions définies aux articles 25 à 28, sont réputés avoir validé la formation prévue à l'article 8 du présent décret.

  • Article 30

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006
    Art. ANNEXE

  • Article 31

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995
    Art. 7

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Le mot : " colonel " est remplacé par les mots : " officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels " dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur relatives aux sapeurs-pompiers professionnels, notamment le code général des collectivités territoriales.


    Les dispositions réglementaires modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement au présent décret.



    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des collectivités territoriales
    Art. R1424-21
    -Décret n° 45-2245 du 4 octobre 1945
    Art. 11
    -Décret n° 93-135 du 2 février 1993
    Art. 14
    -Décret n° 95-384 du 12 avril 1995
    Art. 19, Art. 21
    -Décret n° 98-442 du 5 juin 1998
    Art. ANNEXE
    -Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011
    Art. 18
    -Décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012
    Art. Annexe I
    -Arrêté du 30 septembre 2013
    Art. 133, Art. 127
    -Arrêté du 20 avril 2012
    Art. 1
    -Arrêté du 16 janvier 2008
    Art. Tableau 1
    -Arrêté du 19 avril 1995
    Art. 1
    -Arrêté du 14 avril 1995
    Art. 5
    -Arrêté du 9 mars 1993
    Art. ANNEXE, Art. 2, Art. 1, Art. 3
    -Arrêté du 8 mars 1993
    Art. 1
    -Arrêté du 27 janvier 1986
    Art. 1
    -Arrêté du 14 octobre 1968
    Art. 3 septies

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.