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Annexe 1
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Liste des prescriptions aux fins de la réception nationale par type de petites séries (NKS) des véhicules des catégories T et C ainsi que pour la réception par type (RPT) des véhicules des catégories T4.1, T4.2 et C
La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013.
N°
Objet
Acte réglementaire
Véhicules
routiers à moteur
Catégories de véhicules
T1a
T1b
T2a
T2b
T3a
T3b
T4.1a
T4.1b
T4.2a
T4.2b
T4.3a
T4.3b
Ca
Cb
1
Intégrité du véhicule
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe II
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
I
I
2
Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe III
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
I
I
3
Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques
règlement (UE) n° 2015/68
A
A
A
A
A
A
A
(**)
A
A
(**)
A
A
A
A
A
4
Direction pour tracteurs rapides
règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV
Y
NA
A
NA
A
NA
A
NA
A
NA
A
NA
A
NA
I
5
Direction
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe V
Y
B
NA
B
NA
B
NA
B
NA
B
NA
B
NA
I
NA
6
Tachymètre
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VI
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
7
Champ de vision et essuie-glace
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VII
Y
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
8
Vitrage
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VIII
D
(1)
A
(2)
D
(1)
A
(2)
D
(1)
A
(2)
D
(1)
A
(2)
D
(1)
A
(2)
D
(1)
A
(2)
I
I
(2)
9
Rétroviseurs
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe IX
Y
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
I
I
10
Systèmes d'information du conducteur
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe X
Y
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
11
Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
Y
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12
Installation éclairage et signalisation
règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII
B
A
B
A
B
A
B
(*)
A
B
(*)
A
B
A
B
A
13
Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIII
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
I
I
14
Extérieur du véhicule et accessoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIV
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
15
Compatibilité électromagnétique
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XV
Y
D
(1)
A
D
(1)
A
D
(1)
A
D
(1)
A
D
(1)
A
D
(1)
A
I
I
16
Dispositif d'avertissement sonore
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVI
ou
Arrêté du 14 janvier 1958
Y
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
I
I
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
17
Chauffage de l'habitacle
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
Y
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
I
I
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
17
Climatisation
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
Y
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
18
Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVIII
Y
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
19
Plaque d'immatriculation
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
20
Plaque et marquage obligatoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
21
Dimensions et masse
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
R.312-10 et 312-11
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
22
Masse maximale en charge
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXII
R.312-4 et suivants
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
23
Masses d'alourdissement
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIII
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
24
Sécurité des systèmes électriques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIV (***)
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
25
Réservoir de carburant
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXV
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
26
Structures de protection arrière
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVI
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
27
Protection latérale
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVII
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
28
Plate-forme de chargement
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVIII
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
29
Dispositifs de remorquage
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIX
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
30
Pneumatiques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
NA
NA
31
Systèmes antiprojections
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXI
Y
NA
A
NA
A
NA
A
NA
A
NA
A
NA
A
NA
NA
32
Marche arrière
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXII
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
33
Chenilles
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIII
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
B
A
34
Liaisons mécaniques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
Y
B
(1)
A
B
(1)
A
B
(1)
A
B
(1)
A
B
(1)
A
B
(1)
A
I
I
35
Dispositifs de protection contre le renversement
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe VI et annexe XVIII
X
X
NA
NA
NA
NA
NA
NA
X
X
X
X
NA
NA
36
Structure de protection contre le renversement
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe VII et annexe XVIII
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
X
X
37
Dispositifs de protection contre le renversement (essai statique)
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe VIII et annexe XVIII
X
X
NA
NA
NA
NA
NA
NA
X
X
X
X
X
X
38
Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'avant (tracteurs à voie étroite)
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe IX et annexe XVIII
NA
NA
X
X
X
X
NA
NA
NA
NA
X
X
NA
NA
39
Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'arrière (tracteurs à voie étroite)
règlement (UE) n° 1322/2014 Annexe X et annexe XVIII
NA
NA
X
X
X
X
NA
NA
NA
NA
X
X
X
X
40
Structure de protection contre la chute d'objets
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
41
Sièges passagers
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XII
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
42
Exposition sonore du conducteur
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XIII
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
43
Siège conducteur et position du conducteur
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XIV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
44
Espace de manœuvre, accès à la position de conduite
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
45
Prises de force
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XVI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
46
Protection des éléments moteurs
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XVII
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
47
Ancrages des ceintures de sécurité
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XVIII
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
48
Ceintures de sécurité
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XIX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
49
Protection contre la pénétration d'objets (OPS)
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
50
Échappement
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
51
Manuel d'utilisation
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXII
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
52
Contrôles, y compris, en particulier, les dispositifs d'arrêt d'urgence et automatique
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXIII
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
53
Protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés à l'article 18, paragraphe 2, points a), b), g), k), y compris les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXIV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
54
Protecteurs et dispositifs de protection
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
55
Informations, avertissements et marquages
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXVI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
56
Matériaux et produits
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXVII
Y
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
57
Batteries
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXVIII
Y
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
58
Sortie de secours
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
59
Ventilation et système de filtration de la cabine
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXIX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
60
Taux de combustion du matériau de la cabine
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXVII
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
61
Émissions de polluants
règlement (UE) n° 2018/985
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
62
Niveau sonore (externe)
règlement (UE) n° 2018/985
Y
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
I
I
Légende annexe 1 :
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié par la France.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.
I = identique à T en fonction de la catégorie.
Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers de la catégorie N sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.
NA = non applicable.
(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2) : le PV d'installation du service technique est exigé uniquement pour les véhicules dont la vitesse dépasse 60 km/h.
(*) : conformité à l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules possible.
(**) : en alternative possible, conformité à l'arrêté du 18 août 1955 modifié pour les T4.1 et T4.2 dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 25 km/h.
(***) : pour les véhicules électriques non couverts par l'annexe XXIV du règlement (UE) n° 2015/208, une conformité au règlement ONU-UNECE n° 100 série d'amendements 01 est exigée.Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2021.
Annexe 1 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Liste des prescriptions aux fins de la réception à titre isolé des tracteurs agricoles ou forestiers neufs
La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013
N°
Objet
Acte réglementaire
Véhicules routiers
Catégories de véhicules
T1a
T1b
T2a
T2b
T3a
T3b
T4.1a
T4.1b
T4.2a
T4.2b
T4.3a
T4.3b
Ca
Cb
1
Intégrité du véhicule
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe II
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
I
I
2
Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe III
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
B
I
I
3
Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques
règlement (UE) n° 2015/68
A
A
A
A
A
A
A
(**)
A
A
(**)
A
A
A
A
A
4
Direction pour tracteurs rapides
règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV
Y
NA
A
NA
A
NA
A
NA
A
NA
A
NA
A
NA
I
5
Direction
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe V
Y
B
NA
B
NA
B
NA
B
NA
B
NA
B
NA
I
NA
6
Tachymètre
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VI
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
7
Champ de vision et essuie-glace
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VII
Y
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
8
Vitrage
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VIII
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
I
I
D
B
(2)
D
B
(2)
D
B
(2)
D
B
(2)
D
B
(2)
D
B
(2)
I
I
9
Rétroviseurs
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe IX
Y
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
I
I
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
10
Systèmes d'information du conducteur
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe X
Y
D
A
D
A
D
A
D
A
D
A
D
A
I
I
11
Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
Y
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12
Installation éclairage et signalisation
règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII
ou
arrêté du 16 juillet 1954
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
13
Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIII
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
I
I
14
Extérieur du véhicule et accessoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIV
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
15
Compatibilité électromagnétique
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XV
Y
D
(1)
A
D
(1)
A
D
(1)
A
D
(1)
A
D
(1)
A
D
(1)
A
I
I
16
Dispositif d'avertissement sonore
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVI
ou
Arrêté du 14 janvier 1958
Y
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
I
I
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
17
Chauffage de l'habitacle
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
Y
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
I
I
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
17
Climatisation (si présence)
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
18
Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVIII
Y
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
19
Plaque d'immatriculation
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
20
Plaque et marquage obligatoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
21
Dimensions et masse
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
-
A
-
A
-
A
-
A
-
A
-
A
I
I
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
ou
R.312-10 et 312-11
B
-
B
-
B
-
B
-
B
-
B
-
I
I
22
Masse maximale en charge
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXII
-
B
-
B
-
B
-
B
-
B
-
B
-
I
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXII
ou
R.312-4 et suivants
B
-
B
-
B
-
B
-
B
-
B
-
I
I
23
Masses d'alourdissement
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIII
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
24
Sécurité des systèmes électriques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIV (***)
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
25
Réservoir de carburant
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXV
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
26
Structures de protection arrière
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVI
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
27
Protection latérale
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVII
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
28
Plate-forme de chargement
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVIII
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
29
Dispositifs de remorquage
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIX
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
30
Pneumatiques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
NA
NA
31
Systèmes antiprojections
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXI
Y
NA
B
NA
B
NA
B
NA
B
NA
B
NA
B
NA
NA
32
Marche arrière
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXII
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
33
Chenilles
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIII
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
B
A
34
Liaisons mécaniques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
Y
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
I
I
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
61
Émissions de polluants
règlement (UE) n° 2018/985
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
62
Niveau sonore (externe)
règlement (UE) n° 2018/985
Y
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
I
I
Légende annexe 1 bis :
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon l'acte délégué visé doivent être établis par un service technique notifié.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.
I = identique à T en fonction de la catégorie.
Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.
NA = non applicable.
(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2) : le PV d'installation du service technique est exigé uniquement pour les véhicules dont la vitesse dépasse 60 km/h.
(*) : conformité à l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules possible.
(**) : conformité à l'arrêté du 18 août 1955 modifié pour les T4.1 et T4.2 dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 25 km/h.
(***) : pour les véhicules électriques non couverts par l'annexe XXIV du règlement (UE) n° 2015/208, une conformité au règlement ONU-UNECE n° 100 série d'amendements 01 est exigée.Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2021.
Annexe 2
Version en vigueur depuis le 04/09/2019Version en vigueur depuis le 04 septembre 2019
LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE (RPT) DES VÉHICULES DES CATÉGORIES R ET S
La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013
N°
Objet
Acte réglementaire
Alternatives
équivalentes
véhicules routier
Catégories de véhicules
Ra
Rb
Sa
Sb
1
Intégrité du véhicule
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe II
NA
D
NA
D
3
Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques
règlement (UE) n° 2015/68
-
A
-
A
(DT1)
règlement (UE) n° 2015/68
ou
Arrêté du 18 août 1955
A
(*)
-
A
(*)
-
11
Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
Y
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
12
Installation éclairage et signalisation
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XII
ou
Règlement UNECE 86-01
B
(2)
A
B
(2)
A
14
Extérieur du véhicule et accessoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIV
B
A
B
A
19
Plaque d'immatriculation
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
D
A
D
A
20
Plaque et marquage obligatoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX ou R. 317-9
B
A
B
A
R. 317-10
21
Dimensions et masses de la remorque
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
B
(3)
A
B
(3)
A
R. 312-1 à R. 312-18
Arrêté du 2 juillet 2014
B
(3)
B
(3)
22
Masse maximale en charge
règlement (UE) n° 2015/208
annexe XXII
B
(3)
A
B
A
R. 312-1 à R. 312-18
Arrêté du 2 juillet 2014
B
(3)
B
(3)
24
Sécurité des systèmes électriques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIV
D
A
D
A
26
Structures de protection arrière
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVI
Y (**)
X
(1) (6)
X
(1) (6)
NA
NA
A ou B (8)
A ou B (8)
27
Protection latérale
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVII
NA
X
(1) (7)
NA
NA
A
30
Pneumatiques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
D
(4)
A
D
(4)
A
31
Systèmes anti-projections
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXI
Y
NA
A
NA
NA
34
Liaisons mécaniques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
Y
B
(1) (5)
A
B
(1) (5)
A
Légende annexe 2 :
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié par la France.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.
Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.
Z = applicable uniquement aux engins interchangeables tractés relevant de la catégorie R en raison du rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide égale ou supérieure à 3,0 (article 3 du règlement UE 167/2013, définition 9).
NA = non applicable.
(DT1) : à compter du 1er janvier 2025, pour tous les véhicules neufs, le PV d'essai doit démontrer la conformité au règlement (UE) 2015/68 sauf pour les véhicules de catégorie S2a de type " charrue à socs " ou " charrue à disques " dispensés de freinage dans les conditions énumérées à l'article 41 de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles.
(*) : jusqu'au 31 décembre 2024, l'efficacité de freinage peut être justifiée par calcul et par les essais réalisés par le service en charge des réceptions, pour les véhicules limités à 25 km/ h, en conformité avec l'arrêté du 18 août 1955 modifié.
(**) : les justificatifs d'essai à fournir sont prévus par le tableau 8-1 de l'annexe VIII du règlement 2015/504.
(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2) : une conformité à l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules est acceptée en alternative aux prescriptions de l'annexe XII du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.
(3) : le respect des dispositions prévues par les articles R. 312-1 à R. 312-18 et l'arrêté du 2 juillet 2014 est accepté en alternative aux dispositions des prescriptions du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.
(4) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.
(5) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, ainsi que pour les véhicules équipés d'un attelage 2 ou 3 points cités au point 8. de l'annexe XXXIV du règlement 2015/208 et conformes à la norme ISO 730 : 2009, une attestation d'aptitude à l'emploi établie par le constructeur peut être acceptée en alternative au rapport constructeur. Pour les véhicules équipés d'un attelage arrière, le constructeur déclare une masse tractable compatible avec l'équipement installé.
(6) : pour R1 et R2, uniquement vérification des critères dimensionnels.
(7) : uniquement pour R3b et R4b.
(8) niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection arrière, niveau B en cas d'installation d'une entité.Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.Annexe 2 bis
Version en vigueur depuis le 04/09/2019Version en vigueur depuis le 04 septembre 2019
LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ (RTI) DES VÉHICULES DES CATÉGORIES R ET S
La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013
N°
Objet
Acte réglementaire
Alternatives
équivalentes
véhicules routier
Catégories de véhicules
Ra
Rb
Sa
Sb
1
Intégrité du véhicule
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe II
NA
D
NA
D
3
Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques
règlement (UE) n° 2015/68
-
A
-
A
(DT1)
règlement (UE) n° 2015/68
ou
Arrêté du 18 août 1955
A
(*)
-
A
(*)
-
11
Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
Y
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
12
Installation éclairage et signalisation
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XII
ou
R86-01
B
(2)
B
B
(2)
B
14
Extérieur du véhicule et accessoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIV
B
B
B
B
19
Plaque d'immatriculation
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
D
B
D
B
20
Plaque et marquage obligatoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX ou R. 317-9
B
B
B
B
R. 317-10
21
Dimensions et masses de la remorque
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
B
(3)
A
B
(3)
A
R. 312-1 à R. 312-18
Arrêté du 2 juillet 2014
B
(3)
B
(3)
22
Masse maximale en charge
règlement (UE) n° 2015/208
annexe XXII
B
(3)
A
B
A
R. 312-1 à R. 312-18
Arrêté du 2 juillet 2014
B
(3)
B
(3)
24
Sécurité des systèmes électriques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIV
D
B
D
B
26
Structures de protection arrière
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVI
Y (**)
X
(1) (6)
X
(1) (6)
NA
NA
B (8)
B (8)
27
Protection latérale
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVII
NA
X
(1) (7)
NA
NA
B
30
Pneumatiques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
D
(4)
A
D
(4)
A
31
Systèmes anti-projections
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXI
Y
NA
A
NA
NA
34
Liaisons mécaniques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
Y
B
(1) (5)
A
B
(1) (5)
A
Légende annexe 2 bis :
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.
Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.
Z = applicable uniquement aux engins interchangeables tractés relevant de la catégorie R en raison du rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide égale ou supérieure à 3,0 (article 3, définition 9).
NA = non applicable.
(DT1) : à compter du 1er janvier 2025 pour tous les véhicules neufs, le PV d'essai doit démontrer la conformité au règlement (UE) 2015/68 sauf pour les véhicules de catégorie S2a de type " charrue à socs " ou " charrue à disques " dispensés de freinage dans les conditions énumérées à l'article 41 de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles.
(*) : jusqu'au 31 décembre 2024, l'efficacité de freinage peut être justifiée par calcul et par les essais réalisés par le service en charge des réceptions, pour les véhicules limités à 25 km/ h, en conformité avec l'arrêté du 18 août 1955 modifié.
(**) : les justificatifs d'essai à fournir sont prévus par le tableau 8-1 de l'annexe VIII du règlement 2015/504.
(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2) : une conformité à l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules est acceptée en alternative aux prescriptions de l'annexe XII du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.
(3) : le respect des dispositions prévues par les articles R. 312-1 à R. 312-18 et l'arrêté du 2 juillet 2014 est accepté en alternative aux dispositions des prescriptions du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.
(4) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.
(5) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, ainsi que pour les véhicules équipés d'un attelage 2 ou 3 points cités au point 8. de l'annexe XXXIV du règlement 2015/208 et conformes à la norme ISO 730 : 2009, une attestation d'aptitude à l'emploi établie par le constructeur peut être acceptée en alternative au rapport constructeur. Pour les véhicules équipés d'un attelage arrière, le constructeur déclare une masse tractable compatible avec l'équipement installé.
(6) : pour R1 et R2, uniquement vérification des critères dimensionnels.
(7) : uniquement pour R3b et R4b.
(8) : véhicule ou installation.Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.Annexe 3
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE DES MAGA
La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013. Les références aux règlements délégués doivent s'entendre comme une exigence de conformité aux prescriptions techniques correspondantes.
N°
Objet
Acte réglementaire
Alternatives
équivalentes
véhicules routier
Vmax ≤ 25 km/h
Vmax ≤ 40km/h
2
Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe III
ou
Arrêté du 27 mars 1979
B
A
3
Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques
règlement (UE) n° 2015/68
ou
Arrêté du 18 août 1955
B
A
5
Direction
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe V
Y
A (3)
A (3)
7
Champ de vision et essuie-glace
R.316-2, R.316-3 et R.316-4
Y
D
D
8
Vitrage
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VIII
ou
Arrêté du 18 octobre 2016
X
(1)
X
(1)
D
D
9
Rétroviseurs
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe IX
ou
Arrêté du 20 novembre 1969
Y
B
A
11
Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
ou
Arrêté du 16 juillet 1954
Y
X
(1)
X
(1)
12
Installation éclairage et signalisation
règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII
ou
Arrêté du 16 juillet 1954
B
(2)
B
(2)
13
Sièges des passagers
Arrêté du 27 mars 1979
B
A
15
Anti-parasitage
(moteurs allumage commandé)
R.318-4
Arrêté du 28/04/1969
Y
A
A
15
compatibilité électromagnétique
- Pour les MAGA électriques :
Règlement CEE-ONU n° 10 série 04 d'amendements
- Pour les autres MAGA :
R.318-4
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XV
ou
Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015
Y
X
(1)
X
(1)
D
(2)
D
(2)
16
Dispositif d'avertissement sonore
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVI
ou
Arrêté du 14 janvier 1958
Y
X
(1)
X
(1)
D
(2)
D
(2)
17
Chauffage de l'habitacle
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
Y
D
(2) (4)
D
(2) (4)
19
Plaque d'immatriculation
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
D
D
20
Plaque et marquage obligatoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX ou R.317.9
D
D
R.317-10
21
Dimensions et masse
R312-10 et 11
B
B
22
Masse maximale en charge
R.312-1 à R.312-18
Arrêté du 5 février 1969
B
B
24
Sécurité des systèmes électriques
Règlement CEE-ONU n° 100 série 01 d'amendements
A
(3)
A
(3)
25
Réservoir de carburant
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXV
Y
A
(1) (3)
A
(1) (3)
B
(2)
B
(2)
28
Plate-forme de chargement
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVIII
ou
Arrêté du 27 mars 1979
B
B
30
Pneumatiques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
D
(5)
D
33
Chenilles
Arrêté du 25 août 1959
B
B
34
Liaisons mécaniques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
Y
X
(1)
X
(1)
D
D
61
Émissions de polluants
R318-1 et R413-12
R.224-7 à R.224-14 du code de l'environnement (règlement (UE) n° 2016/1628 EMNR)
A
(*)
A
(*)
62
Niveau sonore (externe)
règlement (UE) n° 2018/985
ou
Arrêté du 13 avril 1972
Arrêté du 18 juillet 1985
Y
A
(3)
A
(3)
Légende annexe 3 :
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.
Y : les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.
(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2) : installation
(3) : les rapports d'essai peuvent être établis par un service technique notifié par un pays autre que la France.
(4) : si le chauffage est conforme au R122, la fiche de réception de l'entité est requise.
(5) : pour les véhicules limités à 25 km/h, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.
(*) : en l'absence d'un PV attestant le respect des spécifications du moteur réceptionné, une attestation conjointe du motoriste et du constructeur du véhicule doit confirmer le respect des préconisations d'installation du motoriste.
Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2021.
Annexe 3 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ DES MAGA
La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013. Les références aux règlements délégués doivent s'entendre comme une exigence de conformité aux prescriptions techniques correspondantes.
N°
Objet
Acte réglementaire
Véhicules routiers
Vmax ≤ 25 km/h
Vmax ≤ 40km/h
2
Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe III
ou
Arrêté du 27 mars 1979
B
A
3
Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques
règlement (UE) n° 2015/68
ou
Arrêté du 18 août 1955
B
A
5
Direction
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe V
Y
A
A
7
Champ de vision et essuie-glace
R.316-2, R.316-3 et R.316-4
Y
D
D
8
Vitrage
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VIII
ou
Arrêté du 18 octobre 2016
X
(1)
X
(1)
D
D
9
Rétroviseurs
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe IX
ou
Arrêté du 20 novembre 1969
Y
B
B
11
Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
Arrêté du 16 juillet 1954
Y
X
(1)
X
(1)
12
Installation éclairage et signalisation
règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII
ou
Arrêté du 16 juillet 1954
B
(2)
B
(2)
13
Sièges des passagers
Arrêté du 27 mars 1979
B
A
15
Anti-parasitage
(moteurs allumage commandé)
R.318-4
Arrêté du 28 avril 1969
Y
A
A
15
compatibilité électromagnétique
- Pour les MAGA électriques :
Règlement CEE-ONU n° 10 série 04 d'amendements
- Pour les autres MAGA :
R.318-4
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XV
ou
Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015
Y
X
(1)
X
(1)
D
(2)
D
(2)
16
Dispositif d'avertissement sonore
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVI
ou
Arrêté du 14 janvier 1958
Y
X
(1)
X
(1)
D
(2)
D
(2)
17
Chauffage de l'habitacle
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
Y
D
(2) (3)
D
(2) (3)
19
Plaque d'immatriculation
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
D
D
20
Plaque et marquage obligatoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX ou R317.9
D
D
R.317-10
21
Dimensions et masse
R312-10 et 11
B
B
22
Masse maximale en charge
R.312-1 à R.312-18
Arrêté du 5 février 1969
B
B
24
Sécurité des systèmes électriques
Règlement CEE-ONU n° 100 série 01 d'amendements
A
A
25
Réservoir de carburant
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXV
Y
A
(1)
A
(1)
B
(2)
B
(2)
28
Plate-forme de chargement
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVIII
ou
Arrêté du 27 mars 1979
B
B
30
Pneumatiques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
D
(4)
D
33
Chenilles
Arrêté du 25 août 1959
B
B
34
Liaisons mécaniques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
Y
D
D
61
Émissions de polluants
R318-1 et
directive 97/68/CE le cas échéant
ou
R.224-7 à R.224-14 du code de l'environnement (règlement (UE) n° 2016/1628 EMNR)
A
(*)
(5)
A
(*)
(5)
62
Niveau sonore (externe)
Règlement (UE) n° 2018/985
ou
Arrêté du 13 avril 1972
Arrêté du 18 juillet 1985
Y
A
A
Légende annexe 3 bis :
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.
Y : les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.
(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2) : installation.
(3) : si le chauffage est conforme au R122, la fiche de réception de l'entité est requise.
(4) : pour les véhicules limités à 25 km/h, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.
(5) Si la MAGA a déjà été commercialisée sur le territoire d'un Etat membre, la conformité à la réglementation européenne en matière d'émissions polluantes est à considérer en prenant en compte la date de la première mise sur le marché européen légalement effectuée du moteur, sous réserve de justifier de ladite date.
(*) : en l'absence d'un PV attestant le respect des spécifications du moteur réceptionné, une attestation conjointe du motoriste et du constructeur du véhicule doit confirmer le respect des préconisations d'installation du motoriste.Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2021.
Annexe 4
Version en vigueur depuis le 04/09/2019Version en vigueur depuis le 04 septembre 2019
LISTE DES PRESCRIPTIONS POUR LES BESOINS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VÉHICULE
La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement 167/2013
N°
Objet
Acte réglementaire
1
Intégrité du véhicule
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe II
2
Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe III
3
Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques
règlement (UE) n° 2015/68
4
Direction pour tracteurs rapides
règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV
5
Direction
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe V
6
Tachymètre
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VI
7
Champ de vision et essuie-glace
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VII
8
Vitrage
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VIII
9
Rétroviseurs
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe IX
10
Systèmes d'information du conducteur
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe X
11
Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
12
Installation éclairage et signalisation
règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII
13
Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIII
14
Extérieur du véhicule et accessoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIV
15
Compatibilité électromagnétique
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XV
16
Dispositif d'avertissement sonore
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVI
Arrêté du 14 janvier 1958
17
Chauffage de l'habitacle
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
18
Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVIII
19
Plaque d'immatriculation
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
20
Plaque et marquage obligatoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX
21
Dimensions et masses
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
R. 312-10 et 312-11
22
Masse maximale en charge
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXII
R. 312-4 et suivants
23
Masses d'alourdissement
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIII
24
Sécurité des systèmes électriques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIV
25
Réservoir de carburant
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXV
26
Structures de protection arrière
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVI
27
Protection latérale
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVII
28
Plate-forme de chargement
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVIII
29
Dispositifs de remorquage
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIX
30
Pneumatiques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
31
Systèmes antiprojections
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXI
32
Marche arrière
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXII
33
Chenilles
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIII
34
Liaisons mécaniques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
35
Dispositifs de protection contre le renversement
règlement (UE) n° 1322/2014
36
Structure de protection contre le renversement
règlement (UE) n° 1322/2014
37
Dispositifs de protection contre le renversement (essai statique)
règlement (UE) n° 1322/2014
38
Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'avant (tracteurs à voie étroite)
règlement (UE) n° 1322/2014
39
Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'arrière (tracteurs à voie étroite)
règlement (UE) n° 1322/2014
40
Structure de protection contre la chute d'objets
règlement (UE) n° 1322/2014
41
Sièges passagers
règlement (UE) n° 1322/2014
42
Exposition sonore du conducteur
règlement (UE) n° 1322/2014
43
Siège conducteur et position du conducteur
règlement (UE) n° 1322/2014
44
Espace de manœuvre, accès à la position de conduite
règlement (UE) n° 1322/2014
45
Prises de force
règlement (UE) n° 1322/2014
46
Protection des éléments moteurs
règlement (UE) n° 1322/2014
47
Ancrages des ceintures de sécurité
règlement (UE) n° 1322/2014
48
Ceintures de sécurité
règlement (UE) n° 1322/2014
49
Protection contre la pénétration d'objets (OPS)
règlement (UE) n° 1322/2014
50
Échappement
règlement (UE) n° 1322/2014
51
Manuel d'utilisation
règlement (UE) n° 1322/2014
52
Contrôles, y compris, en particulier, les dispositifs d'arrêt d'urgence et automatique
règlement (UE) n° 1322/2014
53
Protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés à l'article 18, paragraphe 2, points a), b), g), k), y compris les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule
règlement (UE) n° 1322/2014
54
Protecteurs et dispositifs de protection
règlement (UE) n° 1322/2014
55
Informations, avertissements et marquages
règlement (UE) n° 1322/2014
56
Matériaux et produits
règlement (UE) n° 1322/2014
57
Piles
règlement (UE) n° 1322/2014
58
Sortie de secours
règlement (UE) n° 1322/2014
59
Ventilation et système de filtration de la cabine
règlement (UE) n° 1322/2014
60
Taux de combustion du matériau de la cabine
règlement (UE) n° 1322/2014
61
Émissions de polluants
règlement (UE) n° 2018/985
62
Niveau sonore (externe)
règlement (UE) n° 2018/985