Arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Annexe 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Arrêté du 12 mars 2021 - art. 1

    Liste des prescriptions aux fins de la réception nationale par type de petites séries (NKS) des véhicules des catégories T et C ainsi que pour la réception par type (RPT) des véhicules des catégories T4.1, T4.2 et C

    La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013.







    Objet



    Acte réglementaire

    Véhicules

    routiers à moteur



    Catégories de véhicules





    T1a



    T1b





    T2a





    T2b





    T3a





    T3b





    T4.1a





    T4.1b





    T4.2a





    T4.2b





    T4.3a





    T4.3b





    Ca





    Cb



    1



    Intégrité du véhicule



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe II



    D



    D



    D



    D



    D



    D



    D



    D



    D



    D



    D



    D



    I



    I



    2



    Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe III



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    I



    I



    3



    Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques



    règlement (UE) n° 2015/68



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    (**)



    A



    A



    (**)



    A



    A



    A



    A



    A



    4



    Direction pour tracteurs rapides



    règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV

    Y



    NA



    A



    NA



    A



    NA



    A



    NA



    A



    NA



    A



    NA



    A



    NA



    I



    5



    Direction



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe V

    Y



    B



    NA



    B



    NA



    B



    NA



    B



    NA



    B



    NA



    B



    NA



    I



    NA



    6



    Tachymètre



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe VI



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    7



    Champ de vision et essuie-glace



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe VII

    Y



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    I



    I



    8



    Vitrage



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe VIII



    D



    (1)



    A



    (2)



    D



    (1)



    A



    (2)



    D



    (1)



    A



    (2)



    D



    (1)



    A



    (2)



    D



    (1)



    A



    (2)



    D



    (1)



    A



    (2)



    I



    I



    (2)



    9



    Rétroviseurs



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe IX

    Y



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    I



    I



    10



    Systèmes d'information du conducteur



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe X

    Y



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    I



    I



    11



    Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XI

    Y



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    12



    Installation éclairage et signalisation



    règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    (*)



    A



    B



    (*)



    A



    B



    A



    B



    A



    13



    Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XIII



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    I



    I



    14



    Extérieur du véhicule et accessoires



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XIV



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    15



    Compatibilité électromagnétique



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XV

    Y



    D



    (1)



    A



    D



    (1)



    A



    D



    (1)



    A



    D



    (1)



    A



    D



    (1)



    A



    D



    (1)



    A



    I



    I



    16



    Dispositif d'avertissement sonore



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XVI



    ou



    Arrêté du 14 janvier 1958

    Y



    X



    (1)



    X



    (1)



    X



    (1)



    X



    (1)



    X



    (1)



    X



    (1)



    X



    (1)



    X



    (1)



    X



    (1)



    X



    (1)



    X



    (1)



    X



    (1)



    I



    I



    B



    B



    B



    B



    B



    B



    B



    B



    B



    B



    B



    B



    I



    I



    17



    Chauffage de l'habitacle



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XVII

    Y



    X



    (1)



    X



    (1)



    X



    (1)



    X



    (1)



    X



    (1)



    X



    (1)



    X



    (1)



    X



    (1)



    X



    (1)



    X



    (1)



    X



    (1)



    X



    (1)



    I



    I



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    I



    I



    17



    Climatisation



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XVII

    Y



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    I



    I



    18



    Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XVIII

    Y



    B



    B



    B



    B



    B



    B



    B



    B



    B



    B



    B



    B



    I



    I



    19



    Plaque d'immatriculation



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XIX



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    I



    I



    20



    Plaque et marquage obligatoires



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XX



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    I



    I



    21



    Dimensions et masse



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XXI



    R.312-10 et 312-11



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    I



    I



    22



    Masse maximale en charge



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XXII



    R.312-4 et suivants



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    23



    Masses d'alourdissement



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XXIII



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    I



    I



    24



    Sécurité des systèmes électriques



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XXIV (***)



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    25



    Réservoir de carburant



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XXV



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    26



    Structures de protection arrière



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XXVI



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    27



    Protection latérale



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XXVII



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    28



    Plate-forme de chargement



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XXVIII



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    I



    I



    29



    Dispositifs de remorquage



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XXIX



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    B



    A



    I



    I



    30



    Pneumatiques



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XXX



    C



    A



    C



    A



    C



    A



    C



    A



    C



    A



    C



    A



    NA



    NA



    31



    Systèmes antiprojections

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXXI

    Y



    NA



    A



    NA



    A



    NA



    A



    NA



    A



    NA



    A



    NA



    A



    NA



    NA



    32



    Marche arrière



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XXXII



    D



    D



    D



    D



    D



    D



    D



    D



    D



    D



    D



    D



    D



    D



    33



    Chenilles



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XXXIII



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    B



    A



    34



    Liaisons mécaniques



    règlement (UE) n° 2015/208



    Annexe XXXIV

    Y



    B



    (1)



    A



    B



    (1)



    A



    B



    (1)



    A



    B



    (1)



    A



    B



    (1)



    A



    B



    (1)



    A



    I



    I



    35



    Dispositifs de protection contre le renversement



    règlement (UE) n° 1322/2014



    Annexe VI et annexe XVIII



    X



    X



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    X



    X



    X



    X



    NA



    NA



    36



    Structure de protection contre le renversement

    règlement (UE) n° 1322/2014

    Annexe VII et annexe XVIII



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    X



    X



    37



    Dispositifs de protection contre le renversement (essai statique)

    règlement (UE) n° 1322/2014

    Annexe VIII et annexe XVIII



    X



    X



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    NA



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    38



    Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'avant (tracteurs à voie étroite)

    règlement (UE) n° 1322/2014

    Annexe IX et annexe XVIII



    NA



    NA



    X



    X



    X



    X



    NA



    NA



    NA



    NA



    X



    X



    NA



    NA



    39



    Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'arrière (tracteurs à voie étroite)

    règlement (UE) n° 1322/2014 Annexe X et annexe XVIII



    NA



    NA



    X



    X



    X



    X



    NA



    NA



    NA



    NA



    X



    X



    X



    X



    40



    Structure de protection contre la chute d'objets



    règlement (UE) n° 1322/2014



    Annexe XI



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    I



    I



    41



    Sièges passagers



    règlement (UE) n° 1322/2014



    Annexe XII



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    I



    I



    42



    Exposition sonore du conducteur



    règlement (UE) n° 1322/2014



    Annexe XIII



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    43



    Siège conducteur et position du conducteur



    règlement (UE) n° 1322/2014



    Annexe XIV



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    44



    Espace de manœuvre, accès à la position de conduite



    règlement (UE) n° 1322/2014



    Annexe XV



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    45



    Prises de force



    règlement (UE) n° 1322/2014



    Annexe XVI



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    46



    Protection des éléments moteurs



    règlement (UE) n° 1322/2014



    Annexe XVII



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    47



    Ancrages des ceintures de sécurité



    règlement (UE) n° 1322/2014



    Annexe XVIII



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    I



    I



    48



    Ceintures de sécurité



    règlement (UE) n° 1322/2014



    Annexe XIX



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    I



    I



    49



    Protection contre la pénétration d'objets (OPS)



    règlement (UE) n° 1322/2014



    Annexe XX



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    I



    I



    50



    Échappement



    règlement (UE) n° 1322/2014



    Annexe XXI



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    51



    Manuel d'utilisation



    règlement (UE) n° 1322/2014



    Annexe XXII



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    52



    Contrôles, y compris, en particulier, les dispositifs d'arrêt d'urgence et automatique



    règlement (UE) n° 1322/2014



    Annexe XXIII



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    I



    I



    53



    Protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés à l'article 18, paragraphe 2, points a), b), g), k), y compris les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule



    règlement (UE) n° 1322/2014



    Annexe XXIV



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    I



    I



    54



    Protecteurs et dispositifs de protection



    règlement (UE) n° 1322/2014



    Annexe XXV



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    I



    I



    55



    Informations, avertissements et marquages



    règlement (UE) n° 1322/2014



    Annexe XXVI



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    I



    I



    56

    Matériaux et produits

    règlement (UE) n° 1322/2014

    Annexe XXVII

    Y



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    I



    I



    57

    Batteries



    règlement (UE) n° 1322/2014



    Annexe XXVIII

    Y



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    I



    I



    58

    Sortie de secours



    règlement (UE) n° 1322/2014



    Annexe XV



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    I



    I



    59

    Ventilation et système de filtration de la cabine



    règlement (UE) n° 1322/2014



    Annexe XXIX



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    I



    I



    60

    Taux de combustion du matériau de la cabine



    règlement (UE) n° 1322/2014



    Annexe XXVII



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    X



    I



    I



    61

    Émissions de polluants



    règlement (UE) n° 2018/985



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A

    62

    Niveau sonore (externe)



    règlement (UE) n° 2018/985

    Y



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    A



    I



    I



    Légende annexe 1 :



    A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié par la France.



    B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.



    C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.



    D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.



    X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.



    I = identique à T en fonction de la catégorie.



    Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers de la catégorie N sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.



    NA = non applicable.



    (1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.



    (2) : le PV d'installation du service technique est exigé uniquement pour les véhicules dont la vitesse dépasse 60 km/h.



    (*) : conformité à l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules possible.



    (**) : en alternative possible, conformité à l'arrêté du 18 août 1955 modifié pour les T4.1 et T4.2 dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 25 km/h.



    (***) : pour les véhicules électriques non couverts par l'annexe XXIV du règlement (UE) n° 2015/208, une conformité au règlement ONU-UNECE n° 100 série d'amendements 01 est exigée.

    Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.

    Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2021.

  • Annexe 1 bis

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Arrêté du 12 mars 2021 - art. 1

    Liste des prescriptions aux fins de la réception à titre isolé des tracteurs agricoles ou forestiers neufs

    La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013



    Objet

    Acte réglementaire

    Véhicules routiers

    Catégories de véhicules

    T1a

    T1b

    T2a

    T2b

    T3a

    T3b

    T4.1a

    T4.1b

    T4.2a

    T4.2b

    T4.3a

    T4.3b

    Ca

    Cb

    1

    Intégrité du véhicule

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe II

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    I

    I

    2

    Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe III

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    B

    I

    I

    3

    Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

    règlement (UE) n° 2015/68

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    (**)

    A

    A

    (**)

    A

    A

    A

    A

    A

    4

    Direction pour tracteurs rapides

    règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV

    Y

    NA

    A

    NA

    A

    NA

    A

    NA

    A

    NA

    A

    NA

    A

    NA

    I

    5

    Direction

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe V

    Y

    B

    NA

    B

    NA

    B

    NA

    B

    NA

    B

    NA

    B

    NA

    I

    NA

    6

    Tachymètre

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe VI

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    7

    Champ de vision et essuie-glace

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe VII

    Y

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    I

    I

    8

    Vitrage

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe VIII

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    I

    I

    D

    B

    (2)

    D

    B

    (2)

    D

    B

    (2)

    D

    B

    (2)

    D

    B

    (2)

    D

    B

    (2)

    I

    I

    9

    Rétroviseurs

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe IX

    Y

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    I

    I

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    I

    I

    10

    Systèmes d'information du conducteur

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe X

    Y

    D

    A

    D

    A

    D

    A

    D

    A

    D

    A

    D

    A

    I

    I

    11

    Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XI

    Y

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    12

    Installation éclairage et signalisation

    règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII

    ou

    arrêté du 16 juillet 1954

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    13

    Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XIII

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    I

    I

    14

    Extérieur du véhicule et accessoires

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XIV

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    15

    Compatibilité électromagnétique

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XV

    Y

    D

    (1)

    A

    D

    (1)

    A

    D

    (1)

    A

    D

    (1)

    A

    D

    (1)

    A

    D

    (1)

    A

    I

    I

    16

    Dispositif d'avertissement sonore

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XVI

    ou

    Arrêté du 14 janvier 1958

    Y

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    I

    I

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    I

    I

    17

    Chauffage de l'habitacle

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XVII

    Y

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    I

    I

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    I

    I

    17

    Climatisation (si présence)

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XVII

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    I

    I

    18

    Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XVIII

    Y

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    I

    I

    19

    Plaque d'immatriculation

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XIX

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    I

    I

    20

    Plaque et marquage obligatoires

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XX

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    I

    I

    21

    Dimensions et masse

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXI

    -

    A

    -

    A

    -

    A

    -

    A

    -

    A

    -

    A

    I

    I

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXI

    ou

    R.312-10 et 312-11

    B

    -

    B

    -

    B

    -

    B

    -

    B

    -

    B

    -

    I

    I

    22

    Masse maximale en charge

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXII

    -

    B

    -

    B

    -

    B

    -

    B

    -

    B

    -

    B

    -

    I

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXII

    ou

    R.312-4 et suivants

    B

    -

    B

    -

    B

    -

    B

    -

    B

    -

    B

    -

    I

    I

    23

    Masses d'alourdissement

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXIII

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    I

    I

    24

    Sécurité des systèmes électriques

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXIV (***)

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    25

    Réservoir de carburant

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXV

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    I

    I

    26

    Structures de protection arrière

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXVI

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    27

    Protection latérale

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXVII

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    28

    Plate-forme de chargement

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXVIII

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    I

    I

    29

    Dispositifs de remorquage

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXIX

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    I

    I

    30

    Pneumatiques

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXX

    C

    A

    C

    A

    C

    A

    C

    A

    C

    A

    C

    A

    NA

    NA

    31

    Systèmes antiprojections

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXXI

    Y

    NA

    B

    NA

    B

    NA

    B

    NA

    B

    NA

    B

    NA

    B

    NA

    NA

    32

    Marche arrière

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXXII

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    33

    Chenilles

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXXIII

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    NA

    B

    A

    34

    Liaisons mécaniques

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXXIV

    Y

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    I

    I

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    I

    I

    61

    Émissions de polluants

    règlement (UE) n° 2018/985

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    62

    Niveau sonore (externe)

    règlement (UE) n° 2018/985

    Y

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    I

    I

    Légende annexe 1 bis :

    A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon l'acte délégué visé doivent être établis par un service technique notifié.

    B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

    C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

    D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

    X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.

    I = identique à T en fonction de la catégorie.

    Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.

    NA = non applicable.

    (1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.

    (2) : le PV d'installation du service technique est exigé uniquement pour les véhicules dont la vitesse dépasse 60 km/h.

    (*) : conformité à l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules possible.

    (**) : conformité à l'arrêté du 18 août 1955 modifié pour les T4.1 et T4.2 dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 25 km/h.

    (***) : pour les véhicules électriques non couverts par l'annexe XXIV du règlement (UE) n° 2015/208, une conformité au règlement ONU-UNECE n° 100 série d'amendements 01 est exigée.

    Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.

    Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2021.

  • Annexe 2

    Version en vigueur depuis le 04/09/2019Version en vigueur depuis le 04 septembre 2019

    Création Arrêté du 20 août 2019 - art. 1

    LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE (RPT) DES VÉHICULES DES CATÉGORIES R ET S

    La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013



    Objet

    Acte réglementaire

    Alternatives

    équivalentes

    véhicules routier

    Catégories de véhicules

    Ra

    Rb

    Sa

    Sb

    1

    Intégrité du véhicule

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe II

    NA

    D

    NA

    D

    3

    Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

    règlement (UE) n° 2015/68

    -

    A

    -

    A

    (DT1)

    règlement (UE) n° 2015/68

    ou

    Arrêté du 18 août 1955

    A

    (*)

    -

    A

    (*)

    -

    11

    Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XI

    Y

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    12

    Installation éclairage et signalisation

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XII

    ou

    Règlement UNECE 86-01

    B

    (2)

    A

    B

    (2)

    A

    14

    Extérieur du véhicule et accessoires

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XIV

    B

    A

    B

    A

    19

    Plaque d'immatriculation

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XIX

    D

    A

    D

    A

    20

    Plaque et marquage obligatoires

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XX ou R. 317-9

    B

    A

    B

    A

    R. 317-10

    21

    Dimensions et masses de la remorque

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXI

    B

    (3)

    A

    B

    (3)

    A

    R. 312-1 à R. 312-18

    Arrêté du 2 juillet 2014

    B

    (3)

    B

    (3)

    22

    Masse maximale en charge

    règlement (UE) n° 2015/208

    annexe XXII

    B

    (3)

    A

    B

    A

    R. 312-1 à R. 312-18

    Arrêté du 2 juillet 2014

    B

    (3)

    B

    (3)

    24

    Sécurité des systèmes électriques

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXIV

    D

    A

    D

    A

    26

    Structures de protection arrière

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXVI

    Y (**)

    X

    (1) (6)

    X

    (1) (6)

    NA

    NA

    A ou B (8)

    A ou B (8)

    27

    Protection latérale

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXVII

    NA

    X

    (1) (7)

    NA

    NA

    A

    30

    Pneumatiques

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXX

    D

    (4)

    A

    D

    (4)

    A

    31

    Systèmes anti-projections

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXXI

    Y

    NA

    A

    NA

    NA

    34

    Liaisons mécaniques

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXXIV

    Y

    B

    (1) (5)

    A

    B

    (1) (5)

    A

    Légende annexe 2 :

    A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié par la France.

    B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

    C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

    D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

    X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.

    Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.

    Z = applicable uniquement aux engins interchangeables tractés relevant de la catégorie R en raison du rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide égale ou supérieure à 3,0 (article 3 du règlement UE 167/2013, définition 9).

    NA = non applicable.

    (DT1) : à compter du 1er janvier 2025, pour tous les véhicules neufs, le PV d'essai doit démontrer la conformité au règlement (UE) 2015/68 sauf pour les véhicules de catégorie S2a de type " charrue à socs " ou " charrue à disques " dispensés de freinage dans les conditions énumérées à l'article 41 de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles.

    (*) : jusqu'au 31 décembre 2024, l'efficacité de freinage peut être justifiée par calcul et par les essais réalisés par le service en charge des réceptions, pour les véhicules limités à 25 km/ h, en conformité avec l'arrêté du 18 août 1955 modifié.

    (**) : les justificatifs d'essai à fournir sont prévus par le tableau 8-1 de l'annexe VIII du règlement 2015/504.

    (1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.

    (2) : une conformité à l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules est acceptée en alternative aux prescriptions de l'annexe XII du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.

    (3) : le respect des dispositions prévues par les articles R. 312-1 à R. 312-18 et l'arrêté du 2 juillet 2014 est accepté en alternative aux dispositions des prescriptions du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.

    (4) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.

    (5) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, ainsi que pour les véhicules équipés d'un attelage 2 ou 3 points cités au point 8. de l'annexe XXXIV du règlement 2015/208 et conformes à la norme ISO 730 : 2009, une attestation d'aptitude à l'emploi établie par le constructeur peut être acceptée en alternative au rapport constructeur. Pour les véhicules équipés d'un attelage arrière, le constructeur déclare une masse tractable compatible avec l'équipement installé.

    (6) : pour R1 et R2, uniquement vérification des critères dimensionnels.

    (7) : uniquement pour R3b et R4b.

    (8) niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection arrière, niveau B en cas d'installation d'une entité.

    Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.

    Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.

  • Annexe 2 bis

    Version en vigueur depuis le 04/09/2019Version en vigueur depuis le 04 septembre 2019

    Création Arrêté du 20 août 2019 - art. 1

    LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ (RTI) DES VÉHICULES DES CATÉGORIES R ET S

    La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013



    Objet

    Acte réglementaire

    Alternatives

    équivalentes

    véhicules routier

    Catégories de véhicules

    Ra

    Rb

    Sa

    Sb

    1

    Intégrité du véhicule

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe II

    NA

    D

    NA

    D

    3

    Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

    règlement (UE) n° 2015/68

    -

    A

    -

    A

    (DT1)

    règlement (UE) n° 2015/68

    ou

    Arrêté du 18 août 1955

    A

    (*)

    -

    A

    (*)

    -

    11

    Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XI

    Y

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    X

    (1)

    12

    Installation éclairage et signalisation

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XII

    ou

    R86-01

    B

    (2)

    B

    B

    (2)

    B

    14

    Extérieur du véhicule et accessoires

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XIV

    B

    B

    B

    B

    19

    Plaque d'immatriculation

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XIX

    D

    B

    D

    B

    20

    Plaque et marquage obligatoires

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XX ou R. 317-9

    B

    B

    B

    B

    R. 317-10

    21

    Dimensions et masses de la remorque

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXI

    B

    (3)

    A

    B

    (3)

    A

    R. 312-1 à R. 312-18

    Arrêté du 2 juillet 2014

    B

    (3)

    B

    (3)

    22

    Masse maximale en charge

    règlement (UE) n° 2015/208

    annexe XXII

    B

    (3)

    A

    B

    A

    R. 312-1 à R. 312-18

    Arrêté du 2 juillet 2014

    B

    (3)

    B

    (3)

    24

    Sécurité des systèmes électriques

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXIV

    D

    B

    D

    B

    26

    Structures de protection arrière

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXVI

    Y (**)

    X

    (1) (6)

    X

    (1) (6)

    NA

    NA

    B (8)

    B (8)

    27

    Protection latérale

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXVII

    NA

    X

    (1) (7)

    NA

    NA

    B

    30

    Pneumatiques

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXX

    D

    (4)

    A

    D

    (4)

    A

    31

    Systèmes anti-projections

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXXI

    Y

    NA

    A

    NA

    NA

    34

    Liaisons mécaniques

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXXIV

    Y

    B

    (1) (5)

    A

    B

    (1) (5)

    A

    Légende annexe 2 bis :

    A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié.

    B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

    C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

    D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

    X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.

    Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.

    Z = applicable uniquement aux engins interchangeables tractés relevant de la catégorie R en raison du rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide égale ou supérieure à 3,0 (article 3, définition 9).

    NA = non applicable.

    (DT1) : à compter du 1er janvier 2025 pour tous les véhicules neufs, le PV d'essai doit démontrer la conformité au règlement (UE) 2015/68 sauf pour les véhicules de catégorie S2a de type " charrue à socs " ou " charrue à disques " dispensés de freinage dans les conditions énumérées à l'article 41 de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles.

    (*) : jusqu'au 31 décembre 2024, l'efficacité de freinage peut être justifiée par calcul et par les essais réalisés par le service en charge des réceptions, pour les véhicules limités à 25 km/ h, en conformité avec l'arrêté du 18 août 1955 modifié.

    (**) : les justificatifs d'essai à fournir sont prévus par le tableau 8-1 de l'annexe VIII du règlement 2015/504.

    (1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.

    (2) : une conformité à l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules est acceptée en alternative aux prescriptions de l'annexe XII du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.

    (3) : le respect des dispositions prévues par les articles R. 312-1 à R. 312-18 et l'arrêté du 2 juillet 2014 est accepté en alternative aux dispositions des prescriptions du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.

    (4) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.

    (5) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, ainsi que pour les véhicules équipés d'un attelage 2 ou 3 points cités au point 8. de l'annexe XXXIV du règlement 2015/208 et conformes à la norme ISO 730 : 2009, une attestation d'aptitude à l'emploi établie par le constructeur peut être acceptée en alternative au rapport constructeur. Pour les véhicules équipés d'un attelage arrière, le constructeur déclare une masse tractable compatible avec l'équipement installé.

    (6) : pour R1 et R2, uniquement vérification des critères dimensionnels.

    (7) : uniquement pour R3b et R4b.

    (8) : véhicule ou installation.

    Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.

    Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.

  • Annexe 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Arrêté du 12 mars 2021 - art. 1

    LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE DES MAGA


    La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013. Les références aux règlements délégués doivent s'entendre comme une exigence de conformité aux prescriptions techniques correspondantes.



    Objet

    Acte réglementaire

    Alternatives

    équivalentes

    véhicules routier

    Vmax ≤ 25 km/h

    Vmax ≤ 40km/h

    2

    Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe III

    ou

    Arrêté du 27 mars 1979

    B

    A

    3

    Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

    règlement (UE) n° 2015/68

    ou

    Arrêté du 18 août 1955

    B

    A

    5

    Direction

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe V

    Y

    A (3)

    A (3)

    7

    Champ de vision et essuie-glace

    R.316-2, R.316-3 et R.316-4

    Y

    D

    D

    8

    Vitrage

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe VIII

    ou

    Arrêté du 18 octobre 2016

    X

    (1)

    X

    (1)

    D

    D

    9

    Rétroviseurs

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe IX

    ou

    Arrêté du 20 novembre 1969

    Y

    B

    A

    11

    Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XI

    ou

    Arrêté du 16 juillet 1954

    Y

    X

    (1)

    X

    (1)

    12

    Installation éclairage et signalisation

    règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII

    ou

    Arrêté du 16 juillet 1954

    B

    (2)

    B

    (2)

    13

    Sièges des passagers

    Arrêté du 27 mars 1979

    B

    A

    15

    Anti-parasitage

    (moteurs allumage commandé)

    R.318-4

    Arrêté du 28/04/1969

    Y

    A

    A

    15

    compatibilité électromagnétique

    - Pour les MAGA électriques :

    Règlement CEE-ONU n° 10 série 04 d'amendements

    - Pour les autres MAGA :

    R.318-4

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XV

    ou

    Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015

    Y

    X

    (1)

    X

    (1)

    D

    (2)

    D

    (2)

    16

    Dispositif d'avertissement sonore

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XVI

    ou

    Arrêté du 14 janvier 1958

    Y

    X

    (1)

    X

    (1)

    D

    (2)

    D

    (2)

    17

    Chauffage de l'habitacle

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XVII

    Y

    D

    (2) (4)

    D

    (2) (4)

    19

    Plaque d'immatriculation

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XIX

    D

    D

    20

    Plaque et marquage obligatoires

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XX ou R.317.9

    D

    D

    R.317-10

    21

    Dimensions et masse

    R312-10 et 11

    B

    B

    22

    Masse maximale en charge

    R.312-1 à R.312-18

    Arrêté du 5 février 1969

    B

    B

    24

    Sécurité des systèmes électriques

    Règlement CEE-ONU n° 100 série 01 d'amendements

    A

    (3)

    A

    (3)

    25

    Réservoir de carburant

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXV

    Y

    A

    (1) (3)

    A

    (1) (3)

    B

    (2)

    B

    (2)

    28

    Plate-forme de chargement

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXVIII

    ou

    Arrêté du 27 mars 1979

    B

    B

    30

    Pneumatiques

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXX

    D

    (5)

    D

    33

    Chenilles

    Arrêté du 25 août 1959

    B

    B

    34

    Liaisons mécaniques

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXXIV

    Y

    X

    (1)

    X

    (1)

    D

    D

    61

    Émissions de polluants

    R318-1 et R413-12

    R.224-7 à R.224-14 du code de l'environnement (règlement (UE) n° 2016/1628 EMNR)

    A

    (*)

    A

    (*)

    62

    Niveau sonore (externe)

    règlement (UE) n° 2018/985

    ou

    Arrêté du 13 avril 1972

    Arrêté du 18 juillet 1985

    Y

    A

    (3)

    A

    (3)

    Légende annexe 3 :

    A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France.

    B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

    C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

    D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

    X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.

    Y : les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.

    (1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.

    (2) : installation

    (3) : les rapports d'essai peuvent être établis par un service technique notifié par un pays autre que la France.

    (4) : si le chauffage est conforme au R122, la fiche de réception de l'entité est requise.

    (5) : pour les véhicules limités à 25 km/h, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.

    (*) : en l'absence d'un PV attestant le respect des spécifications du moteur réceptionné, une attestation conjointe du motoriste et du constructeur du véhicule doit confirmer le respect des préconisations d'installation du motoriste.


    Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.

    Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2021.

  • Annexe 3 bis

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Arrêté du 12 mars 2021 - art. 1

    LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ DES MAGA

    La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013. Les références aux règlements délégués doivent s'entendre comme une exigence de conformité aux prescriptions techniques correspondantes.



    Objet

    Acte réglementaire

    Véhicules routiers

    Vmax ≤ 25 km/h

    Vmax ≤ 40km/h

    2

    Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe III

    ou

    Arrêté du 27 mars 1979

    B

    A

    3

    Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

    règlement (UE) n° 2015/68

    ou

    Arrêté du 18 août 1955

    B

    A

    5

    Direction

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe V

    Y

    A

    A

    7

    Champ de vision et essuie-glace

    R.316-2, R.316-3 et R.316-4

    Y

    D

    D

    8

    Vitrage

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe VIII

    ou

    Arrêté du 18 octobre 2016

    X

    (1)

    X

    (1)

    D

    D

    9

    Rétroviseurs

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe IX

    ou

    Arrêté du 20 novembre 1969

    Y

    B

    B

    11

    Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XI

    Arrêté du 16 juillet 1954

    Y

    X

    (1)

    X

    (1)

    12

    Installation éclairage et signalisation

    règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII

    ou

    Arrêté du 16 juillet 1954

    B

    (2)

    B

    (2)

    13

    Sièges des passagers

    Arrêté du 27 mars 1979

    B

    A

    15

    Anti-parasitage

    (moteurs allumage commandé)

    R.318-4

    Arrêté du 28 avril 1969

    Y

    A

    A

    15

    compatibilité électromagnétique

    - Pour les MAGA électriques :

    Règlement CEE-ONU n° 10 série 04 d'amendements

    - Pour les autres MAGA :

    R.318-4

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XV

    ou

    Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015

    Y

    X

    (1)

    X

    (1)

    D

    (2)

    D

    (2)

    16

    Dispositif d'avertissement sonore

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XVI

    ou

    Arrêté du 14 janvier 1958

    Y

    X

    (1)

    X

    (1)

    D

    (2)

    D

    (2)

    17

    Chauffage de l'habitacle

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XVII

    Y

    D

    (2) (3)

    D

    (2) (3)

    19

    Plaque d'immatriculation

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XIX

    D

    D

    20

    Plaque et marquage obligatoires

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XX ou R317.9

    D

    D

    R.317-10

    21

    Dimensions et masse

    R312-10 et 11

    B

    B

    22

    Masse maximale en charge

    R.312-1 à R.312-18

    Arrêté du 5 février 1969

    B

    B

    24

    Sécurité des systèmes électriques

    Règlement CEE-ONU n° 100 série 01 d'amendements

    A

    A

    25

    Réservoir de carburant

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXV

    Y

    A

    (1)

    A

    (1)

    B

    (2)

    B

    (2)

    28

    Plate-forme de chargement

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXVIII

    ou

    Arrêté du 27 mars 1979

    B

    B

    30

    Pneumatiques

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXX

    D

    (4)

    D

    33

    Chenilles

    Arrêté du 25 août 1959

    B

    B

    34

    Liaisons mécaniques

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXXIV

    Y

    D

    D

    61

    Émissions de polluants

    R318-1 et

    directive 97/68/CE le cas échéant

    ou

    R.224-7 à R.224-14 du code de l'environnement (règlement (UE) n° 2016/1628 EMNR)

    A

    (*)

    (5)

    A

    (*)

    (5)

    62

    Niveau sonore (externe)

    Règlement (UE) n° 2018/985

    ou

    Arrêté du 13 avril 1972

    Arrêté du 18 juillet 1985

    Y

    A

    A

    Légende annexe 3 bis :

    A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié.

    B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

    C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

    D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

    X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.

    Y : les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.

    (1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.

    (2) : installation.

    (3) : si le chauffage est conforme au R122, la fiche de réception de l'entité est requise.

    (4) : pour les véhicules limités à 25 km/h, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.

    (5) Si la MAGA a déjà été commercialisée sur le territoire d'un Etat membre, la conformité à la réglementation européenne en matière d'émissions polluantes est à considérer en prenant en compte la date de la première mise sur le marché européen légalement effectuée du moteur, sous réserve de justifier de ladite date.

    (*) : en l'absence d'un PV attestant le respect des spécifications du moteur réceptionné, une attestation conjointe du motoriste et du constructeur du véhicule doit confirmer le respect des préconisations d'installation du motoriste.

    Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.

    Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2021.

  • Annexe 4

    Version en vigueur depuis le 04/09/2019Version en vigueur depuis le 04 septembre 2019

    Création Arrêté du 20 août 2019 - art. 1

    LISTE DES PRESCRIPTIONS POUR LES BESOINS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VÉHICULE

    La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement 167/2013



    Objet

    Acte réglementaire

    1

    Intégrité du véhicule

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe II

    2

    Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe III

    3

    Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

    règlement (UE) n° 2015/68

    4

    Direction pour tracteurs rapides

    règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV

    5

    Direction

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe V

    6

    Tachymètre

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe VI

    7

    Champ de vision et essuie-glace

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe VII

    8

    Vitrage

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe VIII

    9

    Rétroviseurs

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe IX

    10

    Systèmes d'information du conducteur

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe X

    11

    Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XI

    12

    Installation éclairage et signalisation

    règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII

    13

    Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XIII

    14

    Extérieur du véhicule et accessoires

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XIV

    15

    Compatibilité électromagnétique

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XV

    16

    Dispositif d'avertissement sonore

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XVI

    Arrêté du 14 janvier 1958

    17

    Chauffage de l'habitacle

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XVII

    18

    Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XVIII

    19

    Plaque d'immatriculation

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XIX

    20

    Plaque et marquage obligatoires

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XX

    21

    Dimensions et masses

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXI

    R. 312-10 et 312-11

    22

    Masse maximale en charge

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXII

    R. 312-4 et suivants

    23

    Masses d'alourdissement

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXIII

    24

    Sécurité des systèmes électriques

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXIV

    25

    Réservoir de carburant

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXV

    26

    Structures de protection arrière

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXVI

    27

    Protection latérale

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXVII

    28

    Plate-forme de chargement

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXVIII

    29

    Dispositifs de remorquage

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXIX

    30

    Pneumatiques

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXX

    31

    Systèmes antiprojections

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXXI

    32

    Marche arrière

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXXII

    33

    Chenilles

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXXIII

    34

    Liaisons mécaniques

    règlement (UE) n° 2015/208

    Annexe XXXIV

    35

    Dispositifs de protection contre le renversement

    règlement (UE) n° 1322/2014

    36

    Structure de protection contre le renversement

    règlement (UE) n° 1322/2014

    37

    Dispositifs de protection contre le renversement (essai statique)

    règlement (UE) n° 1322/2014

    38

    Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'avant (tracteurs à voie étroite)

    règlement (UE) n° 1322/2014

    39

    Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'arrière (tracteurs à voie étroite)

    règlement (UE) n° 1322/2014

    40

    Structure de protection contre la chute d'objets

    règlement (UE) n° 1322/2014

    41

    Sièges passagers

    règlement (UE) n° 1322/2014

    42

    Exposition sonore du conducteur

    règlement (UE) n° 1322/2014

    43

    Siège conducteur et position du conducteur

    règlement (UE) n° 1322/2014

    44

    Espace de manœuvre, accès à la position de conduite

    règlement (UE) n° 1322/2014

    45

    Prises de force

    règlement (UE) n° 1322/2014

    46

    Protection des éléments moteurs

    règlement (UE) n° 1322/2014

    47

    Ancrages des ceintures de sécurité

    règlement (UE) n° 1322/2014

    48

    Ceintures de sécurité

    règlement (UE) n° 1322/2014

    49

    Protection contre la pénétration d'objets (OPS)

    règlement (UE) n° 1322/2014

    50

    Échappement

    règlement (UE) n° 1322/2014

    51

    Manuel d'utilisation

    règlement (UE) n° 1322/2014

    52

    Contrôles, y compris, en particulier, les dispositifs d'arrêt d'urgence et automatique

    règlement (UE) n° 1322/2014

    53

    Protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés à l'article 18, paragraphe 2, points a), b), g), k), y compris les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule

    règlement (UE) n° 1322/2014

    54

    Protecteurs et dispositifs de protection

    règlement (UE) n° 1322/2014

    55

    Informations, avertissements et marquages

    règlement (UE) n° 1322/2014

    56

    Matériaux et produits

    règlement (UE) n° 1322/2014

    57

    Piles

    règlement (UE) n° 1322/2014

    58

    Sortie de secours

    règlement (UE) n° 1322/2014

    59

    Ventilation et système de filtration de la cabine

    règlement (UE) n° 1322/2014

    60

    Taux de combustion du matériau de la cabine

    règlement (UE) n° 1322/2014

    61

    Émissions de polluants

    règlement (UE) n° 2018/985

    62

    Niveau sonore (externe)

    règlement (UE) n° 2018/985