Arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016


    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 22 novembre 2005
    Sct. TITRE Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RÉCEPTION CE DES VÉHICULES, SYSTÈMES, COMPOSANTS OU ENTITÉS TECHNIQUES, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : TEXTES ABROGÉS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES, Art. 10, Art. 10 bis, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II


    Les dispositions des articles 10, 11 et 13 du présent arrêté sont obligatoires pour les nouveaux types de véhicules à compter du 1er janvier 2019 et pour tous les véhicules neufs à compter du 1er janvier 2020.

    Ces prescriptions s'appliquent également aux réceptions à titre isolé des véhicules agricoles ou forestiers usagés réceptionnés initialement selon les dispositions du présent arrêté.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 04/09/2019Version en vigueur depuis le 04 septembre 2019

    Modifié par Arrêté du 20 août 2019 - art. 1

    Les véhicules agricoles et forestiers et les machines agricoles automotrices se trouvant sur le territoire français qui faisaient l'objet d'une réception nationale par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n'ont pas été immatriculés ou mis en service avant que la validité de ladite réception n'expire peuvent, en tant que véhicules de fin de série, être immatriculés ou mis en service dans les limites suivantes :

    -le paragraphe précédent s'applique pendant une période de 24 mois à compter de la date à laquelle la réception par type expire ;

    -le nombre de véhicules de fin de série ne peut dépasser 10 % du nombre de véhicules immatriculés ou mis en service au cours des deux années précédentes, ou vingt véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu.

    Le constructeur qui souhaite bénéficier de ces dispositions en fait la demande auprès de l'autorité compétente en matière de réception visée à l'article 3 du présent arrêté. La demande précise les raisons techniques ou économiques pour lesquelles ces véhicules ne sont pas conformes aux nouvelles exigences de réception par type et dresse, pour chaque numéro de réception, la liste des numéros d'identification des véhicules concernés.
    Une mention Fin de série doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en service selon cette procédure.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016


    Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016


    Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.