Article 9
Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022
Le présent titre s'applique sans préjudice de l'application de l'arrêté du 28 mars 2022 relatif à l'homologation nationale par type et l'homologation à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005.
Les véhicules répondant aux définitions des catégories T4.1, T4.2 et C qui en raison de leur largeur sont réceptionnés dans le genre national MAGA mentionné à l'article 13 ci-après, sont soumis aux prescriptions de l'arrêté du 28 mars 2022 précité.Article 10
Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022
La réception nationale par type des véhicules des catégories T4.1 ou T4.2 ou C et la réception à titre isolé des véhicules des catégories T et C neufs sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Les prescriptions techniques applicables sont celles des annexes 1, sauf les lignes n° 35 à 60, dans le cas des réceptions par type et 1bis du présent arrêté dans le cas des réceptions à titre isolé.
Une copie des décisions d'homologation nationale prévues par l'arrêté du 28 mars 2022 précité est jointe au dossier de demande de réception.Article 11
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La réception nationale par type et la réception à titre isolé des véhicules des catégories R et S neufs sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Les prescriptions techniques applicables sont celles des annexes 2 et 2bis du présent arrêté.
Pour les véhicules des catégories R et S répondant à la définition de la machine mentionnée à l'article R. 4311-4-1 du code du travail susvisé, une copie de la déclaration CE de conformité mentionnée à l'article R. 4313-1 du code du travail doit être jointe au dossier de demande de réception.Arrêté du 19 décembre 2016, article 14 : Les dispositions des articles 10, 11 et 13 du présent arrêté sont obligatoires pour les nouveaux types de véhicules à compter du 1er janvier 2019 et pour tous les véhicules neufs à compter du 1er janvier 2020.
Ces prescriptions s'appliquent également aux réceptions à titre isolé des véhicules agricoles ou forestiers usagés réceptionnés initialement selon les dispositions du présent arrêté.Article 12
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les véhicules, visés aux articles 10 et 11 du présent arrêté, complets ou incomplets faisant l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception nationale petite série (NKS) peuvent être complétés en faisant l'objet soit d'une RPT soit d'une RTI.