Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les personnels détenant la qualification de coordonnateur mentionnée au a du 2° du I de l'article 18 peuvent continuer à bénéficier, à titre provisoire, de la part " Qualifications et habilitations " au titre de cette qualification, dans les conditions suivantes :
1° Pendant une durée de six mois à compter du premier jour suivant la date d'échéance de l'autorisation d'exercer si leur autorisation d'exercer la fonction de coordonnateur n'a pas été renouvelée ou s'ils ont interrompu l'exercice de cette qualification pour des raisons de formation ou de santé.
Cette durée est portée à douze mois maximum s'ils ont été mis pendant plus de deux mois au cours des six mois précédant l'échéance de leur autorisation d'exercer, ou éventuellement dans les six mois prévue à l'alinéa précédent, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou d'adoption.
Cette durée est portée à douze mois maximum en cas de retour de congés parental dans la limite de douze mois à compter de la date de fin de ce congé.
2° En cas de mutation, jusqu'au dernier jour de l'échéance de leur autorisation d'exercer la fonction de coordonnateur.3° En cas de fermeture d'un détachement civil de coordination, pendant une durée correspondant à seize ans à compter de la date de cette fermeture.
Article 32
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Les personnels détenant l'habilitation visée au b du 2° du I de l'article 18 et percevant à ce titre la part « Qualifications et habilitations » à la date de fermeture d'un centre d'information de vol, conservent, à compter de cette date, pour une durée ne pouvant excéder neuf ans, le bénéfice de cette part tant qu'ils restent en fonction au sein du bureau des télécommunications et de l'information des vols concerné.Article 33
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
En cas de mutation, les personnels mentionnés à l'article 18 détenant la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne, qui exercent dans le domaine de l'énergie et de la climatisation, peuvent conserver le bénéfice de la part « Qualifications et habilitations » perçue au titre de cette licence le temps nécessaire pour acquérir l'autorisation d'exercice nécessaire à leur affectation, dans la limite de six mois.Article 34
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les personnels visés au f du 2 du I de l'article 18 détenant une licence DSAC peuvent, en cas de mutation sur une fonction nécessitant l'exercice d'une licence DSAC dans un nouveau domaine, conserver le bénéfice de la part “ Qualifications et habilitations ” perçue au titre de cette licence le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans la limite de trois ans.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 34-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les personnels visés au g du 2 du I de l'article 18 détenant une licence ANSO, FISO ou AMS peuvent, en cas de mutation sur une fonction nécessitant l'exercice d'une licence ANSO, FISO ou AMS dans un nouveau domaine, conserver le bénéfice de la part “Qualifications et habilitations” perçue au titre de cette licence le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction, dans la limite de dix-huit mois.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.