Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-782 du 8 juillet 2024 - art. 10

      Lorsqu'ils sont affectés dans un nouvel emploi, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne appartenant au grade d'ingénieur divisionnaire ou d'ingénieur en chef, peuvent bénéficier, au titre de la première part prévue à l'article 2, du montant de référence afférent à leur emploi précédent, si celui-ci est plus favorable, s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

      1° Avoir obtenu, dans leur dernière affectation, la mention d'unité totale de l'organisme ;

      2° Exercer depuis plus de seize ans la mention d'unité totale, partielle ou restreinte de leurs différents centres d'affectation.

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret, ni au complément prévu par l'article 7 du présent décret, afférents à leur précédent emploi.


      Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-782 du 8 juillet 2024 - art. 11

      Lorsqu'ils sont affectés dans un nouvel emploi, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui exerçaient, dans leur dernière affectation, des fonctions d'encadrement, d'instruction, d'enseignement, d'études, de recherches ou de direction de service ou de partie de service figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile peuvent bénéficier, au titre de la première part prévue à l'article 2, du montant de référence afférent à l'emploi qu'ils détenaient précédemment.

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret, ni au complément prévu par l'article 7 du présent décret, afférents à leur précédent emploi.


      Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-782 du 8 juillet 2024 - art. 12

      En cas de mutation vers un emploi comportant l'exercice d'une fonction de contrôle, l'agent bénéficie du niveau de la première part prévue à l'article 2 correspondant à son ancien emploi lorsque ce niveau est supérieur à celui correspondant à sa nouvelle affectation.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités, la liste des emplois ouvrant droit à ce maintien, ainsi que la durée de ce maintien.

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret, ni au complément prévu par l'article 7 du présent décret, afférents à leur précédent emploi.


      Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-782 du 8 juillet 2024 - art. 13

      Les agents dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation ou les mentions linguistiques n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de leur renouvellement, conservent le bénéfice de la première part prévue à l'article 2, dans la limite de six mois à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.

      Les agents qui, dans la période prévue à l'alinéa précédent ou dans les six mois qui précèdent l'échéance de la validité de leurs mentions d'unité de leur centre d'affectation ou leurs mentions linguistiques, ont été reconnus inaptes temporairement au contrôle ou ont été mis pendant plus de deux mois en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, ou en congé de maternité ou d'adoption, conservent le bénéfice de la première part prévue à l'article 2, dans la limite de douze mois maximum à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.

      Les agents de retour de congé parental, de disponibilité pour élever un enfant ou de congé de proche aidant, dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation ou les mentions linguistiques n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de leur renouvellement, conservent le bénéfice de la première part prévue à l'article 2, dans la limite de douze mois à compter de la date de fin de leur congé.

      Les dispositions du présent article s'appliquent à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret ainsi qu'au complément prévu par l'article 7 du présent décret.


      Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-782 du 8 juillet 2024 - art. 14

      En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du montant versé au titre de la première part prévue à l'article 2, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le montant versé précédemment, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne.

      Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 23 ci-dessus, la durée d'application étant celle prévue audit article.

      Le cumul du bénéfice des dispositions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus et au premier alinéa du présent article ne peut excéder six ans. Au-delà de cette durée, le montant versé au titre de la première part prévue à l'article 2 est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.

      Les dispositions du présent article s'appliquent à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret. Elles ne s'appliquent pas au complément prévu par l'article 7 du présent décret.


      Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

    • Article 25-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Création Décret n°2024-782 du 8 juillet 2024 - art. 15

      Par dérogation à l'article 25, en cas de reclassement d'un organisme d'une liste 1 à 8 vers une liste 9 à 11 au sens du décret n° 2024-783 du 8 juillet 2024 fixant les modalités de classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le montant versé précédemment.

      Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 23 du présent décret, la durée d'application étant celle prévue au même article.

      Les dispositions du présent article s'appliquent à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret. En revanche, elles ne s'appliquent pas au complément prévu par l'article 7 du présent décret.


      Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1434 du 30 décembre 2025 - art. 6

      Par dérogation aux articles 10 et 11, le bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2 est étendu aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, qui justifient de seize ans d'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10, après avoir obtenu, pour chaque organisme d'une liste de 1 à 11 au sens du décret mentionné à l'article 25-1 du présent décret, la mention d'unité finale, partielle ou restreinte de l'organisme d'affectation.

      Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, peuvent être également être pris en compte, dans la période de seize ans, l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10 en tant que techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les fonctions mentionnées à l'article 12, dans les conditions prévues au même article.

      Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, peut également être prise en compte, dans la période de seize ans, la durée du bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2 lorsque le changement d'affectation résulte d'une fermeture de service d'un organisme d'une liste 9 à 11.

    • Article 26-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1434 du 30 décembre 2025 - art. 6

      Par dérogation à l'article 11-1, le bénéfice de la majoration du complément de l'indemnité spéciale de qualification est étendu aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui sont affectés dans un nouvel emploi alors qu'ils justifient de seize années d'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10, après avoir obtenu, pour chaque organisme d'affectation d'une liste de 1 à 11 au sens du décret n° 2024-783 du 8 juillet 2024 susvisé, la mention d'unité finale, partielle ou restreinte de l'organisme d'affectation.

      Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, peuvent être également être pris en compte, dans la période de seize ans, l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10 en tant que techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les fonctions mentionnées à l'article 12, dans les conditions prévues au même article.

      Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, peut également être prise en compte, dans la période de seize ans, la durée du bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2 lorsque le changement d'affectation résulte d'une fermeture de service d'un organisme d'une liste 9 à 11.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-782 du 8 juillet 2024 - art. 18

      En cas de mutation, l'agent qui percevait la troisième part prévue à l'article 2 lors de sa précédente affectation, au titre de l'article 10, 11, 11-1 ou 12 du présent décret,en conserve le bénéfice pendant une durée maximum de trois ans.

      Lorsque le changement d'affectation résulte d'une fermeture de service d'un organisme d'une liste 9 à 11, la durée de trois ans est portée à seize ans.

      L'agent muté sur des fonctions nécessitant l'exercice de la licence européenne de contrôle qui obtient les mentions correspondant à sa nouvelle affectation et dont le niveau de la troisième part perçu antérieurement est supérieur à celui afférent à sa nouvelle affectation, continue de bénéficier des dispositions citées au premier alinéa du présent article.

      Les agents de retour de congé parental, de disponibilité pour élever un enfant ou de congé de proche aidant, dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation ou les mentions linguistiques n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de leur renouvellement, conservent le bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2, dans la limite de douze mois à compter de la date de fin de leur congé.


      Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016


      Les agents dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation ou les mentions linguistiques n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministère chargé de l'aviation civile en vue du renouvellement de ces mentions conservent le bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2 dans la limite de six mois à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.
      Les agents qui, dans les six mois qui précèdent l'échéance de la validité des mentions d'unité de leur centre d'affectation ou des mentions linguistiques, ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, ont été reconnus inaptes temporairement au contrôle ou ont été mis pendant plus de deux mois en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou pour adoption conservent la troisième part prévue à l'article 2 dans la limite de douze mois maximum à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-782 du 8 juillet 2024 - art. 19

      En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du montant versé au titre de la troisième part prévue à l'article 2, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le montant de référence précédent, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en liste.

      Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 27, la durée d'application étant celle prévue audit article.

      Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa et aux articles 27 et 28 ne peut excéder six ans.

      Au-delà de cette durée, le montant versé au titre de la troisième part prévue à l'article 2 est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.


      Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

    • Article 29-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Création Décret n°2024-782 du 8 juillet 2024 - art. 20

      Par dérogation à l'article 29, dans le cas où l'organisme est reclassé d'une liste 1 à 8 vers une liste 9 à 11, les durées de six ans sont portées à seize ans.


      Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016


        Le versement de la part « Evolution des qualifications » est maintenu aux agents détenant depuis plus de vingt-deux ans la qualification technique supérieure.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1434 du 30 décembre 2025 - art. 7

        Les personnels détenant la qualification de coordonnateur mentionnée au a du 2° du I de l'article 18 peuvent continuer à bénéficier, à titre provisoire, de la part " Qualifications et habilitations " au titre de cette qualification, dans les conditions suivantes :

        1° Pendant une durée de six mois à compter du premier jour suivant la date d'échéance de l'autorisation d'exercer si leur autorisation d'exercer la fonction de coordonnateur n'a pas été renouvelée ou s'ils ont interrompu l'exercice de cette qualification pour des raisons de formation ou de santé.

        Cette durée est portée à douze mois maximum s'ils ont été mis pendant plus de deux mois au cours des six mois précédant l'échéance de leur autorisation d'exercer, ou éventuellement dans les six mois prévue à l'alinéa précédent, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou d'adoption.

        Cette durée est portée à douze mois maximum en cas de retour de congés parental dans la limite de douze mois à compter de la date de fin de ce congé.

        2° En cas de mutation, jusqu'au dernier jour de l'échéance de leur autorisation d'exercer la fonction de coordonnateur.

        3° En cas de fermeture d'un détachement civil de coordination, pendant une durée correspondant à seize ans à compter de la date de cette fermeture.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016


        Les personnels détenant l'habilitation visée au b du 2° du I de l'article 18 et percevant à ce titre la part « Qualifications et habilitations » à la date de fermeture d'un centre d'information de vol, conservent, à compter de cette date, pour une durée ne pouvant excéder neuf ans, le bénéfice de cette part tant qu'ils restent en fonction au sein du bureau des télécommunications et de l'information des vols concerné.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016


        En cas de mutation, les personnels mentionnés à l'article 18 détenant la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne, qui exercent dans le domaine de l'énergie et de la climatisation, peuvent conserver le bénéfice de la part « Qualifications et habilitations » perçue au titre de cette licence le temps nécessaire pour acquérir l'autorisation d'exercice nécessaire à leur affectation, dans la limite de six mois.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-782 du 8 juillet 2024 - art. 22

        Les personnels visés au f du 2 du I de l'article 18 détenant une licence DSAC peuvent, en cas de mutation sur une fonction nécessitant l'exercice d'une licence DSAC dans un nouveau domaine, conserver le bénéfice de la part “ Qualifications et habilitations ” perçue au titre de cette licence le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans la limite de trois ans.


        Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

      • Article 34-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

        Création Décret n°2024-782 du 8 juillet 2024 - art. 23

        Les personnels visés au g du 2 du I de l'article 18 détenant une licence ANSO, FISO ou AMS peuvent, en cas de mutation sur une fonction nécessitant l'exercice d'une licence ANSO, FISO ou AMS dans un nouveau domaine, conserver le bénéfice de la part “Qualifications et habilitations” perçue au titre de cette licence le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction, dans la limite de dix-huit mois.


        Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.