Article 40
Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 23
Les agents contractuels qui justifient de l'équivalent de trente-six mois au moins de services effectifs à temps plein au titre de contrats de droit public, dont douze mois au moins au sein de la direction générale de la sécurité extérieure, peuvent bénéficier d'un congé de formation en vue de suivre une action de formation personnelle agréée par l'administration.
Pour la mise en œuvre de ce congé de formation, les dispositions du chapitre VII du titre Ier qui régissent le congé de formation professionnelle des fonctionnaires sont applicables aux agents concernés, à l'exception de celles du quatrième alinéa de l'article 24, du II de l'article 24-1 et de l'article 27.
Les périodes passées en congé de formation sont incluses dans le temps de service reconnu aux intéressés et sont prises en compte dans le calcul de leur droit à pension