Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 19


      Les agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les conditions fixées par aux articles 1er, 1-1 et 1-2 et par le présent titre.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


      Les agents contractuels bénéficient de l'entretien de formation prévu à l'article 4.
      Ils peuvent être admis à participer aux actions de formation organisées à l'initiative de la direction générale de la sécurité extérieure et relevant du chapitre IX du présent titre.
      L'agent admis à participer à l'une de ces actions est tenu de suivre l'ensemble des activités qu'elle comporte. Le temps qu'il y consacre est assimilé à un temps de travail effectif.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


      L'admission d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée à l'une des formations inscrites au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le chapitre II du titre Ier peut être subordonnée à son engagement d'accomplir postérieurement à la formation une période de services effectifs au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.
      La durée de l'engagement de servir ne peut excéder deux ans. Toutefois, dans le cas d'une action de formation d'un coût particulièrement élevé, cette durée peut être prolongée dans la limite de cinq années.
      En cas de rupture de cet engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante. Lorsque qu'une partie du temps de service dû au titre de cet engagement a été accomplie avant la rupture, le remboursement est ramené au prorata du temps de service restant à accomplir.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


      Un agent bénéficiant d'un contrat à durée déterminée et ayant suivi une formation inscrite au plan de formation régi par le chapitre II du titre Ier, qui rompt son contrat avant le terme de celui-ci, est redevable du remboursement de la quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et du montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


      Les dispositions des articles 31 et 32 ne sont applicables qu'à des cycles de formation d'une durée supérieure à deux mois. Leurs conditions d'application sont précisées par arrêté du ministre de la défense.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 20

      Les agents contractuels peuvent bénéficier d'un accompagnement dans leurs projets d'évolution professionnelle, dans les conditions définies au chapitre III du titre Ier.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 21

      Les dispositions du chapitre IV du titre Ier relatives aux périodes de professionnalisation, à l'exception du II de l'article 14, du troisième alinéa de l'article 16 et du premier alinéa de l'article 17 s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 29 dans les mêmes conditions qu'aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

      Les dispositions du chapitre IV bis relatif à l'accès de certains fonctionnaires au congé de transition professionnelle s'appliquent aux agents contractuels dans les mêmes conditions qu'aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

    • Article 17-1

      Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 11

      I. - Le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé peut bénéficier d'un congé de transition professionnelle ayant pour objet de lui permettre de suivre, en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 et de celles du premier alinéa de l'article 8 de ce décret.

      II. - Pour les fonctionnaires mentionnés au I, les délais mentionnés aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 8 du décret du 23 décembre 2019 mentionné ci-dessus sont portés respectivement à trois mois et deux mois.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


      Les agents contractuels peuvent bénéficier des actions de formation en vue de la préparation aux examens, concours et procédures de sélection régies par le chapitre V du titre Ier, s'ils remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle de formation les conditions requises pour se présenter à ces examens, concours ou sélections.
      Des décharges de service analogues à celles prévues en faveur des fonctionnaires par l'article 20 peuvent leur être attribuées. Les agents en ayant bénéficié ne peuvent prétendre au congé de formation prévu à l'article 40 dans les douze mois suivant la fin de la période au cours de laquelle de telles décharges leur ont été consenties.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


      L'agent qui n'a pas été admis, après avoir participé aux épreuves d'un examen, concours ou sélection auquel destinait l'action de préparation qu'il a suivie, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre la même action. En ce cas, il ne peut bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre une nouvelle formation de même nature dans les deux ans qui suivent la fin de cette seconde action de préparation.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


      Les agents contractuels peuvent bénéficier d'actions de formation en vue de la réalisation d'un bilan de compétences ou de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions définies au chapitre VI du titre Ier.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 22


      Les dépenses de la formation professionnelle définie aux articles 31 et 32 sont supportées par l'administration.

      Les agents qui participent pendant leur temps de service à une action de formation mentionnée aux articles 30, 34, 35, 36 et 38 bénéficient du maintien de leur rémunération. Il en va de même pour ceux qui dispensent une formation relevant de ces catégories.

      Les dépenses afférentes aux actions de formation mentionnées à l'article 30 sont supportées par l'administration.

      Celles afférentes aux actions de formation mentionnées aux articles 34, 36 et 38 incombent à l'administration ou, le cas échéant, à l'organisme employeur dont relève l'agent. La répartition de la charge financière résultant d'une période de professionnalisation régie par l'article 35 est déterminée par la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 16.

      Les actions de formation prévues aux articles 30, 34 et 38 peuvent bénéficier aux agents contractuels qui se trouvent en congé parental, dans les conditions fixées par l'article 3.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 23


      Les agents contractuels qui justifient de l'équivalent de trente-six mois au moins de services effectifs à temps plein au titre de contrats de droit public, dont douze mois au moins au sein de la direction générale de la sécurité extérieure, peuvent bénéficier d'un congé de formation en vue de suivre une action de formation personnelle agréée par l'administration.

      Pour la mise en œuvre de ce congé de formation, les dispositions du chapitre VII du titre Ier qui régissent le congé de formation professionnelle des fonctionnaires sont applicables aux agents concernés, à l'exception de celles du quatrième alinéa de l'article 24, du II de l'article 24-1 et de l'article 27.

      Les périodes passées en congé de formation sont incluses dans le temps de service reconnu aux intéressés et sont prises en compte dans le calcul de leur droit à pension

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

      Les agents contractuels qui, après leur départ de la direction générale de la sécurité extérieure, participent à une action de formation entrant dans les prévisions de l'article L. 6313-1 du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du même code.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


      Les agents contractuels comptant au moins trois années de services effectifs au sein de la direction générale de la sécurité extérieure et auxquels a été notifiée une décision de licenciement prononcée dans l'intérêt du service sont de droit mis en congé s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et la date d'effet du licenciement, à une action de formation entrant dans les prévisions de l'article L. 6313-1 du code du travail et agréée dans les conditions fixées à l'article L. 6341-7 de ce code.
      Sont prises en compte dans la durée de service requise à l'alinéa précédent les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
      Pendant cette période de congé, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération jusqu'à la date d'effet de son licenciement. Si son stage se poursuit après cette date, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du même code.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


      La perception de la rémunération prévue à l'article 39 ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit, le cas échéant, l'agent intéressé.