Article 36
Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016
Les agents contractuels peuvent bénéficier des actions de formation en vue de la préparation aux examens, concours et procédures de sélection régies par le chapitre V du titre Ier, s'ils remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle de formation les conditions requises pour se présenter à ces examens, concours ou sélections.
Des décharges de service analogues à celles prévues en faveur des fonctionnaires par l'article 20 peuvent leur être attribuées. Les agents en ayant bénéficié ne peuvent prétendre au congé de formation prévu à l'article 40 dans les douze mois suivant la fin de la période au cours de laquelle de telles décharges leur ont été consenties.Article 37
Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016
L'agent qui n'a pas été admis, après avoir participé aux épreuves d'un examen, concours ou sélection auquel destinait l'action de préparation qu'il a suivie, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre la même action. En ce cas, il ne peut bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre une nouvelle formation de même nature dans les deux ans qui suivent la fin de cette seconde action de préparation.