Article 35
Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 21
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier relatives aux périodes de professionnalisation, à l'exception du II de l'article 14, du troisième alinéa de l'article 16 et du premier alinéa de l'article 17 s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 29 dans les mêmes conditions qu'aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.
Les dispositions du chapitre IV bis relatif à l'accès de certains fonctionnaires au congé de transition professionnelle s'appliquent aux agents contractuels dans les mêmes conditions qu'aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.