Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


    L'admission d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée à l'une des formations inscrites au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le chapitre II du titre Ier peut être subordonnée à son engagement d'accomplir postérieurement à la formation une période de services effectifs au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.
    La durée de l'engagement de servir ne peut excéder deux ans. Toutefois, dans le cas d'une action de formation d'un coût particulièrement élevé, cette durée peut être prolongée dans la limite de cinq années.
    En cas de rupture de cet engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante. Lorsque qu'une partie du temps de service dû au titre de cet engagement a été accomplie avant la rupture, le remboursement est ramené au prorata du temps de service restant à accomplir.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


    Un agent bénéficiant d'un contrat à durée déterminée et ayant suivi une formation inscrite au plan de formation régi par le chapitre II du titre Ier, qui rompt son contrat avant le terme de celui-ci, est redevable du remboursement de la quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et du montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


    Les dispositions des articles 31 et 32 ne sont applicables qu'à des cycles de formation d'une durée supérieure à deux mois. Leurs conditions d'application sont précisées par arrêté du ministre de la défense.