Article 124
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 50-0, Art. 64 bis, Art. 102 ter, Art. 103,
II.-Nonobstant le VI de l'article 293 B du code général des impôts, au 1er janvier 2017, les seuils mentionnés aux I à V du même article sont actualisés dans la même proportion que le rapport entre la valeur de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2013.
III.-Le b du 1° et les 2° et 3° du I s'appliquent aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016.Article 125
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 126
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 127
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 128
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L526-8, Art. L526-10, Art. L526-12, Art. L526-14
Article 129
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 130
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 131
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Art. L335-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996
Art. 16, Art. 17, Art. 17-1, Art. 19, Art. 21
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946
Art. 3, Art. 3-1, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loiArticle 132
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 133
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996
Art. 19
II. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises et emploient au moins cinquante salariés peuvent demeurer immatriculées pendant une durée de cinq ans à compter de cette date.
Article 134
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]Article 135
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]Article 136
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d'information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :
1° En simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du même code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l'article L. 225-235 du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier ;
2° En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l'article L. 232-23 du code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
3° En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;
4° En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à l'article L. 232-1 dudit code pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 137
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]Article 138
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 223 quinquies B
II. - Le I s'applique aux déclarations devant être déposées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
Article 139
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Sct. Section 9 : Le bénéficiaire effectif, Art. L561-46, Art. L561-47
II.-Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Article 140
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
I à V. - A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
Art. 53
- Code de commerce
Art. L820-3, Art. L821-1, Art. L821-2, Art. L821-5, Art. L821-12-2, Art. L821-12-3, Art. L822-1-5, Art. L822-1-6, Art. L822-11, Art. L823-1, Art. L823-3-1, Art. L823-15, Art. L823-16, Art. L823-20, Art. L824-4, Art. L824-7, Art. L824-9, Art. L824-13, Art. L824-15, Art. L950-1
- Code de la sécurité sociale.
Art. L931-13
- Code monétaire et financier
Art. L612-45
VI. - Le présent article, à l'exception du 4° du III et du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VII. - Le V est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.Article 141
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :
1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d'une assemblée générale physique ;
2° En modifiant l'article L. 227-10 du même code pour permettre aux conventions intervenues entre l'associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu qu'à une mention au registre des décisions ;
3° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsqu'ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à l'ordre du jour de l'assemblée ;
4° En modifiant l'article L. 227-19 du même code pour supprimer la règle de l'accord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas d'adoption ou de modification d'une clause soumettant toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 142
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L225-8, Art. L225-36, Art. L225-40, Art. L225-88, Art. L225-65, Art. L225-68, Art. L225-101, Art. L225-147, Art. L225-245-1
Article 143
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 144
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L144-7, Art. L223-33, Art. L224-3, Art. L225-11, Art. L225-124
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1684
- Code de l'environnement
Art. L512-17
IV - Le 5° du I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Article 145
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]Article 146
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 147
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999