Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


    L'espace maritime pouvant s'étendre jusqu'à une distance de 12 milles marins au-delà des lignes de base définies à l'article 2 constitue la mer territoriale.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


    Lorsque la distance entre les lignes de base des côtes françaises et celles des côtes d'un ou d'autres Etats qui leur font face est inférieure à 24 milles marins, les limites extérieures de la mer territoriale sont fixées sous réserve d'accords de délimitation avec ce ou ces Etats.
    La mer territoriale ne s'étend pas au-delà d'une ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base des côtes françaises et des côtes d'autres Etats qui leur font face ou qui leur sont adjacentes. Cette disposition ne s'applique cependant pas dans le cas où, en raison de l'existence de titres historiques ou d'autres circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale entre la République française et d'autres Etats.