Article 1
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont constitués des baies historiques, des eaux intérieures, de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du plateau continental, tels que définis dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, ci-après dénommée « la Convention », ainsi que de la zone de protection écologique.Article 2
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, tels que prévus par la Convention, sont déterminées par la laisse de basse mer le long de la côte, ou par des lignes de base droites, ou par des lignes de fermeture de baie, historique ou non.
Article 3
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Constitue une baie historique, au sens de la Convention, la baie du Mont Saint-Michel, délimitée par la ligne de fermeture de baie joignant la pointe du Roc à la pointe du Grouin.
Article 4
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Les eaux situées en deçà des lignes de base définies à l'article 2 constituent les eaux intérieures. La souveraineté de la République française s'exerce sur celles-ci.
Article 5
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
L'espace maritime pouvant s'étendre jusqu'à une distance de 12 milles marins au-delà des lignes de base définies à l'article 2 constitue la mer territoriale.Article 6
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Lorsque la distance entre les lignes de base des côtes françaises et celles des côtes d'un ou d'autres Etats qui leur font face est inférieure à 24 milles marins, les limites extérieures de la mer territoriale sont fixées sous réserve d'accords de délimitation avec ce ou ces Etats.
La mer territoriale ne s'étend pas au-delà d'une ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base des côtes françaises et des côtes d'autres Etats qui leur font face ou qui leur sont adjacentes. Cette disposition ne s'applique cependant pas dans le cas où, en raison de l'existence de titres historiques ou d'autres circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale entre la République française et d'autres Etats.
Article 7
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La souveraineté de la République française s'étend, au-delà de son territoire terrestre et de ses eaux intérieures, à la mer territoriale, aux fonds marins et au sous-sol de celle-ci ainsi qu'à l'espace aérien surjacent.Article 8
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale est régi par les articles L. 5211-1 à L. 5211-5 du code des transports.Article 9
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Dans les détroits servant à la navigation internationale entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive, les navires et aéronefs étrangers bénéficient du droit de passage en transit sans entrave dans les conditions prévues par la Convention. Le passage en transit comprend la liberté de navigation et de survol à seule fin d'un transit continu et rapide.
Article 10
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
L'espace maritime situé au-delà de la limite de la mer territoriale et adjacent à celle-ci, s'étendant jusqu'à une limite fixée à 24 milles marins des lignes de base définies à l'article 2, constitue la zone contiguë.
Dans la zone contiguë, l'Etat exerce les contrôles nécessaires en vue de prévenir et réprimer les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires et d'immigration lorsqu'elles sont susceptibles d'être commises ou l'ont été sur le territoire français ou dans la mer territoriale.
Article 11
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
L'espace maritime situé au-delà de la mer territoriale et adjacent à celle-ci constitue la zone économique exclusive et ne peut s'étendre au-delà de 200 milles marins des lignes de base telles que définies à l'article 2.
Lorsque les côtes d'autres Etats sont adjacentes ou font face aux côtes françaises, la délimitation de la zone économique exclusive est effectuée par voie d'accord conformément au droit international afin d'aboutir à une solution équitable.Article 12
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
La République exerce, dans la zone économique exclusive, des droits souverains en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes jusqu'aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, comme en ce qui concerne les autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie.
Dans la zone économique exclusive, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international, relatives à la construction, la mise en place, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages, à la protection et la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine.
Article 13
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Lorsque au-delà de la mer territoriale, l'Etat entend sur un espace donné exercer uniquement des compétences relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine, reconnues aux Etats côtiers par la Convention, l'espace correspondant est dénommé zone de protection écologique. Cette zone ne peut s'étendre au-delà de 200 milles marins des lignes de base définies à l'article 2.
La zone de protection écologique est créée par décret en Conseil d'Etat.
Article 14
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Le plateau continental comprend les fonds marins et leur sous-sol. Il s'étend, au-delà de la mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins à partir des lignes de base définies à l'article 2 lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure, sous réserve d'accords de délimitation avec les autres Etats.
Les limites extérieures du plateau continental peuvent être fixées au-delà de 200 milles marins à partir des lignes de base telles que définies à l'article 2, dans les conditions prévues par la Convention.
Lorsque les côtes d'autres Etats sont adjacentes ou font face aux côtes françaises, la délimitation du plateau continental est effectuée par voie d'accord conformément au droit international afin d'aboutir à une solution équitable.Article 15
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
La République exerce sur le plateau continental des droits souverains et exclusifs sur les fonds marins et leur sous-sol aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles minérales, fossiles et biologiques.
Les autorités françaises y exercent en outre les compétences reconnues par le droit international, relatives :
1° A la construction, à l'exploitation et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages ;
2° A la recherche scientifique marine ;
3° A l'agrément du tracé de tout pipeline, et du tracé des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources.
Article 16
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Il est créé un portail national des limites maritimes dont les modalités sont fixées par décret.
Les limites des espaces maritimes définis aux articles 2, 5, 10, 11, 13 et 14 sont fixées par décret.
Elles sont cartographiées et publiées, à l'échelle appropriée, sur le portail national des limites maritimes. Ces limites sont opposables à l'ensemble des usagers de la mer.
Article 17
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I. - Au-delà des limites de la juridiction nationale, dans les fonds marins et leur sous-sol qui constituent la zone internationale des fonds marins, dite la Zone au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la Convention, les personnes physiques ou morales de nationalité française qui souhaitent entreprendre des activités d'exploration ou d'exploitation des ressources minérales, soumises à autorisation de l'Autorité internationale des fonds marins, sollicitent le patronage de l'Etat.
La demande de patronage est adressée conjointement au ministère chargé des affaires étrangères et au ministère chargé des mines. Elle précise le secteur de la Zone concerné avec les coordonnées en latitude et longitude, la catégorie de ressources minérales concernées et la nature des opérations projetées. Elle est accompagnée des justificatifs établissant la capacité financière du demandeur pour la durée des opérations projetées ainsi que sa capacité technologique à mener les opérations d'exploration ou d'exploitation projetées.
Le patronage est accordé, après examen de la demande, sous la forme d'un certificat des autorités compétentes destiné à être annexé au dossier adressé par le demandeur à l'Autorité internationale des fonds marins.
II. - Toute activité de prospection, entreprise dans la Zone par les personnes mentionnées au I et soumise à notification préalable à l'Autorité internationale des fonds marins, est portée à la connaissance des autorités compétentes de l'Etat.
III. - L'Etat exerce son contrôle sur toute activité de prospection, d'exploration ou d'exploitation des ressources minérales de la Zone entreprise par les personnes physiques ou morales de nationalité française, en vue de la protection et de la préservation du milieu marin.
Il s'assure que ces activités sont menées dans le respect des règlements de l'Autorité internationale des fonds marins.