Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


    Pour les activités en mer régies par le code minier ou par le chapitre II du présent titre, si le propriétaire ou l'exploitant refusent ou négligent d'exécuter les travaux de démantèlement et de remise en état auxquelles ils ont l'obligation de procéder, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de ces travaux, y procéder d'office à leurs frais et risques. En ce cas, le propriétaire ou l'exploitant peuvent être déchus de leurs droits de propriété ou de tout autre droit réel sur les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes.
    La mise en demeure notifiée en application de l'alinéa précédent mentionne que le défaut de procéder aux travaux requis dans les délais impartis est susceptible d'avoir pour conséquence la déchéance des droits du propriétaire ou de l'exploitant de l'île artificielle, installation ou ouvrages.
    Les délais impartis tiennent compte de la nature et de l'étendue des travaux requis.
    La déchéance peut être prononcée faute d'achèvement des travaux dans le délai fixé par la mise en demeure, qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un an, ou faute d'un commencement d'exécution dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre mois.