Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

    Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 64


    I. - Tout transport maritime entre le territoire français et les îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes, mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante est réservé, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre compétent, aux navires immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat.

    II. - Tout transport aérien entre le territoire français et les îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes, mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent, est réservé, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre compétent, aux aéronefs exploités par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément au droit de l'Union européenne en vigueur.

    III. - Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


    Les marins qui concourent, sur les, ou à bord des, îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes, aux activités d'exploration ou d'exploitation des ressources dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française peuvent, sur leur demande, rester assujettis au régime de sécurité sociale des marins et ainsi continuer à bénéficier des dispositions du livre V de la partie V du code des transports en ce qui concerne les maladies et blessures ainsi que le rapatriement lié à ces dernières ; dans ce cas, l'employeur assume, à leur égard, les obligations de l'armateur.