Article 33
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
En matière douanière, les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont considérés comme extraits d'une nouvelle partie du territoire douanier prévu par l'article 1er du code des douanes.
Les mêmes produits doivent, pour l'application de la législation fiscale, être considérés comme extraits du territoire français métropolitain.Article 34
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, affectés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures et d'autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par décret, sont exonérés des droits de douane d'importation.Article 35
Version en vigueur du 10/12/2016 au 01/05/2026Version en vigueur du 10 décembre 2016 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Les agents des douanes peuvent, à tout moment, visiter les îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à l'exploration ou à l'exploitation des ressources naturelles du plateau continental ou de la zone économique exclusive, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par l'article 29 et dans la zone maritime du rayon des douanes.Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 101 (V)
Les impositions mentionnées à la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts et perçues au profit des collectivités territoriales et de divers organismes, ne sont pas applicables sur le plateau continental ni dans la zone économique exclusive, à l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III et de la taxe prévue à l'article 1519 B.
Se reporter aux conditions d’application prévues au IV de l'article 101 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.