Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

Version en vigueur au 29/05/2026Version en vigueur au 29 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


    Les droits souverains mentionnés aux articles 12 et 15 sont exercés dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent titre, en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

    Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 59


    I. - Les lois et règlements s'appliquent, pendant le temps où sont exercées en zone économique exclusive ou sur le plateau continental les activités autorisées au titre de l'article 20 et de l'article 40-1 et les activités autorisées au titre du code minier, sur les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes, comme s'ils se trouvaient en territoire français métropolitain. Ils sont également applicables, dans les mêmes conditions, aux îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes, eux-mêmes.

    Lorsque les compétences reconnues à l'Etat pour réglementer l'exploration et l'exploitation des ressources de la zone économique exclusive et du plateau continental sont transférées, en droit interne, à une collectivité mentionnée à l'article 74 de la Constitution ou à la Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des lois et règlements applicables sur le territoire de cette collectivité s'appliquent aux îles artificielles, installations, ouvrages et à leurs installations connexes situés en zone économique exclusive ou sur le plateau continental comme s'ils se trouvaient sur le territoire de cette collectivité, ainsi qu'aux activités qui y sont exercées.

    II. - Ces lois et règlements s'appliquent, dans les mêmes conditions, à l'intérieur des zones de sécurité mentionnées à l'article 29, au contrôle des opérations qui y sont effectuées ainsi qu'au maintien de l'ordre public.

    III. - L'expression îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes recouvre notamment, au sens de la présente ordonnance :

    1° Les plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation ainsi que leurs annexes ;

    2° Les bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation.