Article 13
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Lorsque au-delà de la mer territoriale, l'Etat entend sur un espace donné exercer uniquement des compétences relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine, reconnues aux Etats côtiers par la Convention, l'espace correspondant est dénommé zone de protection écologique. Cette zone ne peut s'étendre au-delà de 200 milles marins des lignes de base définies à l'article 2.
La zone de protection écologique est créée par décret en Conseil d'Etat.