Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016

    S'agissant des nouveaux comptes de personnes physiques, une institution financière requiert lors de l'ouverture une auto-certification afin de lui permettre de déterminer la ou les adresses de résidence du titulaire. Elle confirme la vraisemblance de l'auto-certification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016

    Si l'auto-certification établit que le titulaire de compte est résident d'un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations, l'institution financière considère le compte comme déclarable et l'auto-certification indique le numéro d'identification fiscale du titulaire pour cet Etat ou territoire et sa date de naissance.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016

    Si un changement de circonstances concernant un nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l'institution financière constate ou a tout lieu de savoir que l'auto-certification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, elle ne peut l'utiliser et en requiert une nouvelle qui précise la ou les adresses de résidence du titulaire de compte.