Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Au sens du présent décret :
1° Une institution financière désigne un établissement conservant des actifs financiers, un établissement de dépôt, une entité d'investissement ou un organisme d'assurance particulier ;
2° Une entité est une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust, une fiducie, une fondation ou une structure similaire.
II. - Au sens du présent décret, un établissement conservant des actifs financiers est une entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers.
La part substantielle attribuable à la détention d'actifs financiers et aux services financiers connexes est égale ou supérieure à 20 % des revenus bruts de l'entité durant la plus courte des deux périodes suivantes :
1° La période de trois ans qui s'achève le 31 décembre, ou le dernier jour d'un exercice clos à une autre date, précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ;
2° La période d'existence de l'entité si celle-ci est inférieure à trois ans.
III. - Au sens du présent décret, un établissement de dépôt est une entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables ou qui détient des produits de monnaie électronique ou des monnaies numériques de banque centrale au profit de clients.
IV. - 1° Au sens du présent décret, une entité d'investissement est une entité qui entre dans l'une des deux catégories suivantes :
a) Elle exerce à titre principal une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :
i) Transactions sur les instruments du marché monétaire, sur le marché des changes, sur les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, sur les valeurs mobilières ou sur les marchés à terme de marchandises ;
ii) Gestion individuelle ou collective de portefeuille ;
iii) D'autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers, d'argent ou de crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers ;
b) Elle est une entité gérée par une autre entité qui est un établissement conservant des actifs financiers, un établissement de dépôt, une entité d'investissement décrite au a, ou un organisme d'assurance particulier et ses revenus bruts proviennent principalement de l'une des activités suivantes :
i) Une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers ;
ii) Une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation de crypto-actifs à déclarer ;
2° Une entité exerce à titre principal une ou plusieurs des activités mentionnées au a du 1° ou ses revenus bruts proviennent principalement d'une activité mentionnée au b du 1° si la part de ses revenus bruts attribuable aux activités correspondantes est égale ou supérieure à 50 % durant la plus courte des deux périodes suivantes :
a) La période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ;
b) La période d'existence de l'entité si celle-ci est inférieure à trois ans.
La définition d'une entité d'investissement exclut les entités non financières actives mentionnées aux d à g du 2° du IV de l'article 11.
V. - Au sens du présent décret, un actif financier est un titre, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, d'assurance ou de rente, un crypto-actif à déclarer, ou tout droit, y compris un contrat à terme ou de gré à gré ou une option, qui y est attaché. La détention directe d'un bien immobilier n'est pas un actif financier.
VI. - Au sens du présent décret, un organisme d'assurance particulier, y compris une société holding d'un organisme d'assurance, est une entité qui émet un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ou qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce contrat.VII.-Au sens du présent décret, constitue un produit de monnaie électronique tout produit qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Il constitue une représentation numérique d'une monnaie légale unique ;
2° Il est émis contre une remise de fonds aux fins de procéder à des transactions de paiement ;
3° Il est représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la même monnaie légale ;
4° Il est accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l'émetteur ;
5° En vertu d'exigences légales et réglementaires auxquelles l'émetteur est soumis, il est remboursable à tout moment et à sa valeur nominale pour la même monnaie légale à la demande du détenteur du produit.
Ne constitue pas un produit de monnaie électronique un produit créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n'est pas créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l'entité à l'origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception.
VIII.-Au sens du présent décret, constitue une monnaie numérique de banque centrale toute monnaie légale numérique émise par une banque centrale.
IX.-Au sens du présent décret, constitue une monnaie légale :
1° La monnaie officielle d'un Etat ou territoire, émise par un Etat ou territoire, par la banque centrale ou l'autorité monétaire désignée d'un Etat ou territoire, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l'argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des monnaies numériques de banque centrale ;
2° L'argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique.
X.-Au sens du présent décret, un crypto-actif est un actif numérique au sens du point 5 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937.
XI.-Au sens du présent décret, un crypto-actif à déclarer est un crypto-actif qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il ne constitue pas une monnaie numérique de banque centrale ;
2° Il ne constitue pas un produit de monnaie électronique ;
3° Il peut être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement.Conformément à l’article 11 du décret n°2025-1277 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 2
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
I. - 1° L'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC du code général des impôts incombe à toute institution financière située en France ainsi qu'aux succursales situées en France d'institutions financières situées à l'étranger. Une succursale située en dehors du territoire français d'une institution financière située en France n'est pas soumise à cette obligation.
2° Au sens du 1° du I, est située en France une institution financière qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
a) Elle est constituée en France sous forme de société ;
b) Son siège de direction, y compris de direction effective, se trouve en France ;
c) Elle fait l'objet d'une supervision financière en France.
II. - Au sens du présent décret, un Etat ou territoire partenaire est un Etat membre de l'Union européenne ou tout Etat ou territoire avec lequel la France ou l'Union européenne a conclu un accord qui impose à cet Etat ou territoire l'obligation de mettre à disposition de la France les renseignements requis par le 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou par les conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales. La liste de ces Etats et territoires est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
III. - 1° Une institution financière est située dans un Etat ou territoire partenaire si elle relève de sa compétence, c'est-à-dire que cet Etat ou territoire est juridiquement en mesure d'imposer à l'institution financière le respect de son obligation déclarative.
2° Une institution financière ayant la forme d'un trust ou assimilé est située en France ou dans un Etat ou territoire partenaire si un ou plusieurs de ses administrateurs en sont des résidents. Toutefois, un trust ou assimilé est situé dans un Etat ou territoire partenaire s'il lui déclare toutes les informations devant être communiquées en vertu du 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales, concernant les comptes déclarables qu'il détient dans cet Etat ou territoire partenaire.
3° Une institution financière, autre qu'un trust ou assimilé, qui n'est pas fiscalement résidente d'un Etat ou territoire partenaire en vertu du 1°, est considérée comme relevant de la compétence d'un Etat ou territoire partenaire si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) Elle est constituée sous forme de société en vertu de la législation de l'Etat ou du territoire partenaire ;
b) Son siège de direction, y compris de direction effective, se trouve dans un Etat ou territoire partenaire ;
c) Elle fait l'objet d'une supervision financière dans un Etat ou territoire partenaire.
4° Lorsqu'une institution financière, autre qu'un trust ou assimilé, est située, en vertu du 1° ou du 3°, à la fois en France et dans un autre Etat ou territoire partenaire, elle est soumise aux obligations de déclaration et de diligence en France si elle y tient un ou des comptes financiers.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - L'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC du code général des impôts n'incombe pas aux institutions financières suivantes :
1° Entité publique, organisation internationale ou banque centrale, sauf en ce qui concerne :
a) Un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale telle qu'elle est exercée par une institution financière définie au 1° du I de l'article 1 er à l'exception d'une entité d'investissement ;
b) La conservation de monnaie numérique de banque centrale pour des titulaires de compte qui ne sont pas des institutions financières, des entités publiques, des organisations internationales ou des banques centrales ;
2° Fonds de pension d'une entité publique, d'une organisation internationale ou d'une banque centrale ;
3° Emetteur de cartes de crédit homologué ;
4° Organisme de placement collectif dispensé ;
5° Trust ou entité assimilée dans la mesure où son administrateur est une institution financière qui communique toutes les informations requises par l'article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou par les conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales, concernant l'ensemble de ses comptes déclarables.
II. - Une entité publique au sens du 1° du I désigne le gouvernement d'un Etat ou territoire, une subdivision politique d'un Etat ou territoire, ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées. Cette catégorie comprend :
1° a) Toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa dénomination, qui constitue une autorité publique de l'Etat ou du territoire.
Pour remplir cette condition, le revenu net de l'autorité publique est porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de l'Etat ou du territoire et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée.
Une personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel n'est pas comprise dans cette définition ;
b) Il n'est pas considéré que le revenu échoit à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires désignés dans le cadre d'une politique publique et si les activités couvertes par cette dernière sont accomplies dans l'intérêt général ou se rapportent à l'action publique.
Nonobstant l'alinéa précédent, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s'il provient de l'exercice par une entité publique d'une activité commerciale, tels que des services bancaires fournis à des personnes privées ;
2° Une entité contrôlée distincte d'un Etat ou territoire, ou qui en est juridiquement séparée, dès lors que :
a) L'entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées ;
b) Le revenu net de l'entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs entités publiques et aucune fraction ne peut en échoir à une personne privée au sens du b du 1° du présent II ;
c) Et les actifs de l'entité reviennent à une ou à plusieurs entités publiques lors de sa dissolution.
III. - Une organisation internationale, au sens du 1° du I, correspond à toute organisation intergouvernementale, y compris supranationale, dès lors qu'elle se compose principalement de gouvernements, qu'elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'Etat ou le territoire où elle est située et que ses revenus n'échoient pas à des personnes privées.
Une organisation internationale désigne également tout établissement ou organisme qu'elle détient intégralement.
IV. - Une banque centrale, au sens du 1° du I, désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'Etat ou du territoire, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut constituer un organisme distinct du gouvernement de l'Etat ou du territoire et être ou non détenue en tout ou en partie par ce dernier.
V. - Un fonds de pension d'une entité publique, d'une organisation internationale ou d'une banque centrale, au sens du 2° du I, est une entité constituée par celles-ci en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires, des membres qui sont leurs salariés actuels ou anciens, ou des personnes désignées par ces salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l'entité publique, à l'organisation internationale ou à la banque centrale.
VI. - Un émetteur de cartes de crédit homologué, au sens du 3° du I, est une institution financière qui respecte les conditions suivantes :
1° Il jouit du statut d'institution financière seulement en qualité d'émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu'un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client ;
2° L'institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur au plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de soixante jours, en appliquant dans chaque cas les règles énoncées aux articles 23 et 24, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. A cette fin, le calcul de l'excédent de paiement d'un client exclut les sommes imputables à des frais contestés, mais inclut celles résultant de retours de marchandises.
VII. - Un organisme de placement collectif dispensé, au sens du 4° du I, est une entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, à condition que les participations y soient détenues en totalité directement ou indirectement par des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes soumises à déclaration, à l'exception d'une entité non financière passive, telle que définie au 1° du IV de l'article 11, dont les personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration.
Une entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif n'est pas privée du statut d'organisme de placement collectif dispensé mentionné à l'alinéa précédent du simple fait qu'elle a émis des titres matériels au porteur dès lors que :
1° L'organisme de placement collectif n'a pas émis et n'émet pas de titres matériels au porteur après le 31 décembre 2015 ;
2° L'organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession ;
3° L'organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable énoncées au titre 2 et déclare toutes les informations requises concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement ;
4° L'organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le 1er janvier 2018.Conformément à l’article 11 du décret n°2025-1277 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Un compte financier est détenu auprès d'une institution financière par une personne physique ou une entité telle que définie au 2° du I de l'article 1er et comprend :
1° Un compte de dépôt ;
2° Un compte conservateur ;
3° Dans le cas d'une entité d'investissement, toute participation ou créance émise par elle. Nonobstant ce qui précède, un compte financier n'inclut pas une participation ou une créance dans une entité d'investissement du seul fait qu'elle :
a) Donne des conseils en investissement à un client et agit pour le compte de ce dernier ;
b) Ou gère des portefeuilles pour un client et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d'investir, de gérer ou d'administrer des actifs financiers déposés au nom du client auprès d'une institution financière autre que cette entité ;
4° Dans le cas d'une institution financière qui n'est pas mentionnée au 3°, toute participation ou créance dans cette institution financière si l'instrument en question a été créé afin de se soustraire à la déclaration prévue à l'article 1649 AC du code général des impôts ;
5° Tout contrat d'assurance avec valeur de rachat ou de rente établi ou géré par une institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte exclu.
II. - 1° Constituent des comptes de dépôt :a) Tout compte commercial, compte-chèques, compte d'épargne, compte à terme et tout compte attesté par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d'une institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou assimilée ;
b) Les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire. Les bons ou contrats de capitalisation constituent notamment des comptes de dépôt ;
c) Un compte ou un compte notionnel qui représente la totalité des produits de monnaie électronique détenus au profit d'un client ;
d) Un compte qui héberge une ou plusieurs monnaies numériques de banque centrale au profit d'un client.
2° Une institution financière tient un compte de dépôt si elle est tenue d'effectuer des versements afférents à ce compte.
III. - 1° Un compte conservateur désigne un compte, à l'exclusion d'un contrat d'assurance ou d'un contrat de rente, sur lequel figurent un ou plusieurs actifs financiers au bénéfice d'une autre personne à des fins d'investissement.
2° Un compte conservateur est tenu par une institution financière qui a la garde des actifs du compte, y compris une institution financière qui les détient au nom d'un courtier pour un titulaire de compte auprès de cette institution.
IV. - 1° Une participation mentionnée aux 3° et 4° du I correspond à :
a) Toute part donnant droit aux bénéfices d'une société de personnes qui est une institution financière ;
b) Si un trust ou assimilé est une institution financière, une participation est réputée détenue par le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou assimilé ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur lui. Une personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement, d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de sa part.
2° Une participation ou une créance est tenue par une institution financière si ces instruments sont émis par elle.
V. - 1° Un contrat d'assurance est un contrat, à l'exception d'un contrat de rente, aux termes duquel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier notamment un décès, une maladie, un accident, un engagement de responsabilité civile ou un dommage matériel.
2° Un contrat d'assurance avec valeur de rachat désigne un contrat d'assurance, à l'exclusion d'un contrat de réassurance conclu entre deux organismes d'assurance, qui a une valeur de rachat.
La valeur de rachat est la plus élevée des deux sommes suivantes :
a) La somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat, calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances ;
b) La somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter aux termes du contrat ou eu égard à son objet.
3° Une institution financière gère un contrat d'assurance avec valeur de rachat si elle est tenue d'effectuer des versements au titre de ce compte.
VI. - 1° Un contrat de rente est un contrat en vertu duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Il s'agit également de tout contrat considéré comme tel par la loi, la réglementation ou la pratique de l'Etat ou du territoire dans lequel le contrat a été établi et aux termes duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.
2° Une institution financière gère un contrat de rente si elle est tenue d'effectuer des versements au titre de ce compte.Conformément à l’article 11 du décret n°2025-1277 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 5
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Un titulaire de compte est la personne ou l'entité enregistrée ou identifiée en tant que détentrice d'un compte financier par l'institution financière qui le tient.
Une personne, autre qu'une institution financière, détenant un compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne ou entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire n'est pas le titulaire d'un compte. Dans ce cas, c'est la personne ou entité bénéficiaire qui est le titulaire du compte.
Le titulaire d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente est toute personne autorisée à percevoir la valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut percevoir la valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le ou les titulaires sont la ou les personnes désignées comme bénéficiaires et qui jouissent d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat.
A l'échéance d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent aux termes du contrat est considérée comme un titulaire de compte.Article 6
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Est exclu des comptes financiers un contrat d'assurance vie dont la période de couverture s'achève avant que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, à condition qu'il satisfasse à l'ensemble des exigences suivantes :
1° Des primes périodiques, dont le montant reste constant, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, en retenant la période la plus courte des deux ;
2° Il est impossible de bénéficier des prestations contractuelles, par retrait, prêt ou autre sans résilier le contrat ;
3° La somme, autre qu'une prestation en cas de décès, payable en cas d'annulation ou de résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes acquittées au titre du contrat, moins l'ensemble des frais éventuels de mortalité, de morbidité et d'exploitation, pour la période ou les périodes d'existence du contrat et toute somme payée avant l'annulation ou la résiliation du contrat ;
4° Le contrat n'est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux.Article 7
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Est exclu des comptes financiers un compte attaché à une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès.Article 8
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Est exclu des comptes financiers, un compte ouvert en lien avec l'un des actes suivants :
1° Une décision ou un jugement d'une juridiction ;
2° La vente, l'échange ou la location d'un bien immobilier ou mobilier, à condition que le compte satisfasse à l'ensemble des exigences suivantes :
a) Le compte est financé uniquement par le versement d'arrhes d'un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l'échange ou la location du bien ;
b) Le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l'obligation impartie à l'acheteur de payer le prix d'achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail ;
c) Les avoirs du compte, y compris le revenu qu'il génère, sont payés ou versés à l'acheteur, au vendeur, au bailleur ou au preneur, y compris pour couvrir ses obligations, au moment de la vente, de l'échange ou de la cession du bien ou à l'expiration du bail ;
d) Le compte n'est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d'un actif financier ;
e) Le compte n'est pas associé à un compte défini à l'article 9 ;
3° L'obligation pour une institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien immobilier de réserver une partie d'un paiement uniquement en vue d'acquitter des impôts ou des primes d'assurance liés au bien immobilier à l'avenir ;
4° L'obligation pour une institution financière de garantir le paiement d'impôts à l'avenir.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Sont exclus des comptes financiers :
1° Un compte de dépôt qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
a) Le compte existe uniquement parce qu'un client procède à un paiement d'un montant supérieur au solde exigible au titre d'une carte de crédit ou d'une autre facilité de crédit renouvelable et l'excédent n'est pas immédiatement restitué au client ;
b) L'institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget, ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce plafond soit remboursé au client dans un délai de soixante jours dans les conditions prévues au 2° du VI de l'article 3 ;
2° Un compte ouvert en lien avec la création ou l'augmentation de capital d'une société et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
a) Le compte sert exclusivement au dépôt de capitaux destinés à la création ou à l'augmentation de capital d'une société ;
b) Les montants détenus sur le compte sont bloqués jusqu'à ce que l'institution financière déclarante obtienne une confirmation indépendante concernant la création ou l'augmentation de capital ;
c) Le compte est clôturé ou transformé en compte au nom de la société après la création ou l'augmentation de capital ;
d) En cas d'échec de la création ou de l'augmentation de capital, les remboursements qui en résultent, déduction faite des honoraires des prestataires de services et autres honoraires similaires, sont effectués uniquement au profit des personnes ayant apporté les montants ;
e) Le compte a été ouvert il y a moins d'un an ;
3° Un compte de dépôt qui représente la totalité de la monnaie électronique détenue au profit d'un client, à condition que le solde ou la valeur du compte en fin de journée ne dépasse pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Pour le calcul du solde ou de la valeur du compte prévue au premier alinéa du présent 3°, il est retenu au titre de chaque journée la moyenne mobile du solde ou de la valeur du compte en fin de journée des quatre-vingt-dix jours précédent.Conformément à l’article 11 du décret n°2025-1277 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Sont exclus des comptes financiers les comptes définis par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté est établi dans le respect des objectifs de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales.
Article 11
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
I. - Un compte déclarable est un compte financier détenu par une ou plusieurs personnes physiques ou entités résidentes d'Etats ou territoires donnant lieu à transmission d'informations ou par une entité non financière passive contrôlée par celles-ci, dès lors qu'elles sont identifiées comme telles selon les procédures de diligence décrites au titre 2.
II. - 1° Une personne physique ou une entité est résidente d'un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations conformément au droit fiscal de celui-ci. A cette fin, une entité qui n'a pas de résidence dans un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations est résidente de celui où se situe son siège de direction effective.
2° Sous réserve de l'article 7, un compte attaché à la succession d'un défunt est considéré comme détenu par un résident de l'Etat ou du territoire dans lequel ledit défunt avait sa résidence.
III. - Un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations est un Etat membre de l'Union européenne ou tout Etat ou territoire avec lequel la France ou l'Union européenne a conclu un accord qui prévoit pour la France l'obligation de fournir à cet Etat ou territoire les renseignements requis par le 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou par les conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales. La liste de ces Etats ou territoires est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
IV. - 1° Une entité non financière passive est soit une entité non financière qui n'est pas active soit une entité d'investissement décrite au b du 1° du IV de l'article 1er qui réside dans un Etat ou territoire qui n'est pas partenaire.
2° Une entité non financière active présente l'une des caractéristiques suivantes :
a) Au cours de 1'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente, moins de 50 % de ses revenus bruts sont passifs et moins de 50 % des actifs qu'elle détient produisent des revenus passifs ou sont détenus à cet effet.
Un revenu est passif s'il est reçu d'un débiteur du seul fait de la possession d'un actif. Les actes de gestion d'un actif source d'un revenu ne permettent pas de considérer qu'il n'est pas passif ;
b) Les actions de l'entité non financière font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'entité non financière est liée à une entité qui présente cette caractéristique ;
c) L'entité non financière est une entité publique, une organisation internationale, une banque centrale ou une entité qu'une ou plusieurs de ces structures détiennent en totalité ;
d) Les activités de l'entité non financière consistent pour l'essentiel à détenir, en tout ou en partie, les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une institution financière ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une entité ne peut prétendre au statut d'entité non financière si elle opère ou se présente comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, de capital-risque, de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement ;
e) L'entité non financière n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une institution financière, étant entendu que cette exception ne s'applique qu'au cours d'un délai de vingt-quatre mois suivant sa création ;
f) L'entité non financière n'était pas une institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des activités qui ne sont pas celles d'une institution financière ;
g) L'entité non financière se consacre principalement au financement d'entités liées telles que définies au 2° du I de l'article 15 qui ne sont pas des institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas ces services à des entités qui ne sont pas liées avec elle, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces entités liées ait principalement une activité qui n'est pas celle d'une institution financière ;
h) L'entité non financière remplit toutes les conditions suivantes :
i) Elle est établie et exploitée dans son Etat ou territoire de résidence :
- exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives ;
- ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou organisme dont l'objet exclusif est d'intérêt général ;
ii) Elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans son Etat ou territoire de résidence ;
iii) Elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs ;
iv) Le droit applicable dans l'Etat ou le territoire de résidence de l'entité non financière ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'entité non financière soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités d'intérêt général de l'entité non financière ou n'intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou à titre de paiement à leur juste valeur marchande pour les biens acquis par elle ;
v) Le droit applicable dans l'Etat ou le territoire de résidence de l'entité non financière ou les documents constitutifs de celle-ci imposent qu'à la liquidation ou à la dissolution de l'entité non financière, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de l'Etat ou du territoire de résidence de l'entité non financière ou à 1'une de ses subdivisions politiques.
V. - La ou les personnes qui détiennent le contrôle d'une entité non financière passive sont le ou les bénéficiaires effectifs qui exercent un contrôle sur elle conformément aux dispositions de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier.
Dans le cas d'un trust, il s'agit du ou des constituants, du ou des administrateurs, de la ou des personnes chargées de surveiller l'administrateur le cas échéant, du ou des bénéficiaires ou de la ou des catégories de bénéficiaires, et de toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Dans le cas d'une construction juridique similaire à un trust, il s'agit des personnes dont la situation est équivalente ou analogue à celle mentionnée pour un trust.Article 12
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
N'est pas à déclarer un compte détenu par :
1° Toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ;
2° Toute société qui est une entité liée à une société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ;
3° Une entité publique ;
4° Une organisation internationale ;
5° Une banque centrale ;
6° Ou une institution financière.
Article 13
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Une institution financière peut présumer que le bénéficiaire, autre que le souscripteur, d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou de rente qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration. Elle peut considérer que ce compte n'est pas déclarable, à moins qu'elle ait effectivement connaissance que le bénéficiaire du capital est une personne devant faire l'objet d'une déclaration ou qu'elle ait tout lieu de le savoir.
Une institution financière a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou de rente est une personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations collectées par elle et associées au bénéficiaire comprennent des indices énoncés aux articles 29 à 35. Si une institution financière a effectivement connaissance ou a tout lieu de savoir que le bénéficiaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle suit les procédures prévues aux articles 29 à 35.Article 14
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
I. - Une institution financière peut considérer qu'un compte financier qui correspond à la participation d'un membre à un contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou à un contrat de rente de groupe n'est pas déclarable jusqu'à la date à laquelle une somme est due à l'employé ou au détenteur de certificat ou au bénéficiaire, si ledit compte financier remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou le contrat de rente de groupe est souscrit par un employeur et couvre au-moins vingt-cinq employés ou détenteurs de certificat ;
2° Les employés ou détenteurs de certificat sont en droit de percevoir l'intégralité du montant lié à leur participation dans le contrat et de désigner les bénéficiaires du capital versé à leur décès ;
3° Le capital total pouvant être versé, sous quelque forme que ce soit, à un employé ou détenteur de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas le plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
II. - Un contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat respecte l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Il couvre les personnes physiques y adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale, d'une association ou d'un autre groupe ;
2° Une prime est perçue pour chaque membre du groupe, ou membre d'une catégorie du groupe, qui est déterminée indépendamment des caractéristiques d'une personne physique autres que l'âge, le sexe et la consommation de tabac du membre ou de la catégorie de membres.
III. - Un contrat de rente de groupe a pour caractéristique que ses créanciers sont des personnes physiques adhérant au contrat par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale, d'une association ou d'un autre groupe.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - 1° Un compte préexistant est un compte financier :
a) Tenu au 31 décembre 2015 par une institution financière, à l'exception des comptes mentionnés au c et d du 1° du II l'article 4 ;a bis) Tenu au 31 décembre 2025 par une institution financière et mentionné aux c et d du 1° du II de l'article 4 ;
b) Ou détenu par un titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle il a été ouvert, s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
i) Le titulaire de compte détient auprès de l'institution financière ou auprès d'une institution financière liée située en France un autre compte financier qui est préexistant au sens du a ou du a bis ;
ii) L'institution financière et, le cas échéant, l'institution financière liée située en France considèrent les deux comptes financiers susmentionnés et tous les autres comptes financiers du titulaire de compte qui sont regardés comme préexistants au sens du présent b comme un compte financier unique aux fins de l'application des règles de diligence prévues à l'article 25 et pour déterminer le solde ou la valeur de l'un des comptes financiers lors de l'application des seuils y afférents ;
iii) En ce qui concerne un compte financier dont le titulaire doit être identifié conformément aux mesures de vigilance mises en place au titre des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'institution financière peut se fonder sur ces procédures appliquées au compte préexistant mentionné au a ou du a bis ;
iv) L'ouverture du compte financier n'impose pas au titulaire de compte de fournir des informations relatives au client nouvelles, supplémentaires ou modifiées à des fins autres que celles prévues par le présent décret.
2° Une entité est liée à une autre si :
a) L'une des deux contrôle l'autre ;
b) Elles sont placées sous un contrôle conjoint ;
c) Ou il s'agit d'entités d'investissement décrites au b du 1° du IV de l'article 1er relevant d'une direction commune qui remplit les obligations de diligence raisonnable incombant à ces entités d'investissement.
A ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une entité.
II. - Un nouveau compte est un compte financier ouvert à partir du 1er janvier 2016 auprès d'une institution financière, sauf s'il est considéré comme un compte préexistant au sens du I.Conformément à l’article 11 du décret n°2025-1277 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 16
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Un compte préexistant de personne physique qui est un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou de rente n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré si l'institution financière n'est pas autorisée à vendre de tels contrats à des résidents d'un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations.Article 17
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Sauf si l'institution financière en décide autrement, à l'égard de tous les comptes préexistants d'entités ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte préexistant d'entité dont le solde ou la valeur après agrégation n'excède pas, au 31 décembre 2015, un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget n'est pas examiné, identifié ou déclarable tant que son solde ou sa valeur, après agrégation, n'excède pas ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure.