Article 13
Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 6 et au titre de l'examen professionnel mentionné à l'article 9 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées à l'issue des concours externes et internes mentionnés à l'article 6 et à l'issue des concours externe et interne et du troisième concours mentionnés à l'article 9, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa précédent.Article 14
Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016
Les fonctionnaires recrutés au titre de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 6 et de l'examen professionnel mentionné à l'article 9 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 précité.Article 15
Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016
Les techniciens de police technique et scientifique recrutés en application de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20, 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 précité.
Les techniciens principaux de police technique et scientifique recrutés en application de l'article 9 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009.