Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016


      Les techniciens de police technique et scientifique sont recrutés par voie de concours externe et interne selon les modalités définies aux 1° et 2° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      Ils peuvent également être recrutés par la voie de la promotion interne :
      1° Après inscription sur une liste d'aptitude d'agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins neuf années de services publics ;
      2° Par la voie d'un examen professionnel, accessible aux agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.
      Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 précité sont applicables aux concours et examens professionnels mentionnés au présent article.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016


      Le nombre des places offertes au concours externe ou au concours interne mentionnés à l'article 6 ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
      Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un de ces deux concours peuvent être reportées sur l'autre concours.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 20/02/2022Version en vigueur depuis le 20 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-197 du 17 février 2022 - art. 3

      Les techniciens principaux de police technique et scientifique sont recrutés par voie de concours externe et interne, par spécialité, selon les modalités définies aux 1° et 2° de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 précité. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 ou aux candidats titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret du 13 février 2007 susvisé.

      Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter au concours les candidats pouvant justifier qu'ils accomplissent leur année d'étude de niveau 5 au sens du répertoire national de certifications professionnelles Ils doivent justifier de l'obtention de ce diplôme ou d'un titre équivalent à la date des résultats d'admission. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.

      Les techniciens principaux de police technique et scientifique peuvent également être recrutés :

      1° Par la voie d'un troisième concours, par spécialité, accessible aux candidats remplissant les conditions prévues au II de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;

      2° Par la voie d'un examen professionnel, accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau relevant du ministère de l'intérieur, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.

      Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 précité sont applicables aux concours et examens professionnels mentionnés au présent article.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016


      Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne mentionnés à l'article 9 ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
      Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours externe et interne et au troisième concours.
      La définition des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016


      Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 10 peuvent être reportées sur les autres concours.
      Les emplois d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016


      Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 10 accomplissent un stage d'une durée d'un an et sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016


      Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 6 et au titre de l'examen professionnel mentionné à l'article 9 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées à l'issue des concours externes et internes mentionnés à l'article 6 et à l'issue des concours externe et interne et du troisième concours mentionnés à l'article 9, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
      Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa précédent.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016


      Les fonctionnaires recrutés au titre de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 6 et de l'examen professionnel mentionné à l'article 9 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 précité.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016


      Les techniciens de police technique et scientifique recrutés en application de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20, 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 précité.
      Les techniciens principaux de police technique et scientifique recrutés en application de l'article 9 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009.