Article 7
Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte et au cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte sont reclassés dans leurs cadres d'emplois respectifs selon les modalités suivantes :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
Agent ou ouvrier territorial de Mayotte
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise,
majoré de 6 mois
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquiseArticle 8
Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016
I. - Les fonctionnaires classés au 6e échelon du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte ou du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte sont intégrés dans le premier grade du cadre d'emplois de catégorie C dont les missions correspondent à celles décrites à l'article 2 des décrets n° 2004-1527 et n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 précités. Les intéressés bénéficient, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, des dispositions relatives au classement d'échelon prévues à l'article 11 de chacun de ces décrets, dans leur rédaction issue du présent décret.
II. - Les fonctionnaires ayant appartenu au cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte ou au cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte qui ont été intégrés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux de catégorie C avant la date d'entrée en vigueur du présent décret bénéficient à cette même date, dans leur cadre d'emplois d'intégration, d'une reprise de l'ancienneté de service acquise dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte ou dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte.
L'ancienneté reprise est alors égale à la totalité de l'ancienneté acquise depuis le 8 avril 2009 et aux trois quarts de celle acquise antérieurement dans l'un de ces cadres d'emplois. Elle s'applique dans le grade dont est titulaire l'agent. Ce classement est opéré pour chaque avancement d'échelon sur la base des durées maximales exigées par le statut particulier du cadre d'emplois dont l'agent relève.Article 9
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004
A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004
Au 31 décembre 2017, tous les fonctionnaires membres de l'un de ces deux cadres d'emplois sont intégrés dans le premier grade du cadre d'emplois de catégorie C dont les missions correspondent à celles mentionnées à l'article 2 du décret régissant le cadre d'emplois dont ils étaient membres.
Ils bénéficient des conditions de reprise de leur ancienneté de service définies à l'article 11 des décrets précités dans leur rédaction issue du présent décret.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016
Sous réserve des dispositions de l'article 9,le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.