Article 13
Version en vigueur depuis le 21/06/2020Version en vigueur depuis le 21 juin 2020
I.-Les dispositions des articles 4 et 5 et des 2° du I et 2° du II de l'article 11 entrent en vigueur le 1er juillet 2017. L'autorisation de port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure délivrée aux agents de police municipale avant le 1er juillet 2017 demeure valable jusqu'à ce que ces agents aient suivi la formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 511-19 du même code, au plus tard le 1er avril 2021.
II.-A compter du 1er juillet 2017, le titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité intérieure
Art. R545-1, Art R546-1
III.-Les dispositions du quatrième alinéa des articles R. 522-1 et R. 546-4 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 14
Version en vigueur depuis le 30/11/2016Version en vigueur depuis le 30 novembre 2016
Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.