LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 38

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'organisation judiciaire
    Art. L411-3

  • Article 39

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'organisation judiciaire
    Art. L 431-3-1

  • Article 40

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'organisation judiciaire
    Art. L432-1

  • Article 41

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'organisation judiciaire
    Art. L432-1, Art. L441-2


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'organisation judiciaire
    Art. L 441-2-1

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'organisation judiciaire
    Sct. Chapitre Ier : Révision et réexamen en matière pénale, Art. L451-2

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de l'organisation judiciaire

    Sct. Chapitre II : Réexamen en matière civile, Art. L452-1, Art. L452-2, Art. L452-3, Art. L452-4, Art. L452-5, Art. L452-6

    II.-Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

    III.-A titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant l'entrée en vigueur du I du présent article peuvent être formées dans un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur. Pour l'application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452-6, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, en application de l'article 32 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 6 de l'article 5 de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.

  • Article 43

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999