Article 34
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Art. L121-3, Art. L121-4-1, Art. L121-6, Art. L130-9, Sct. Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, Art. L143-1, Art. L221-2-1, Art. L325-1-2
- Code de procédure pénale
Art. 138, Art. 529-10, Art. 530-3, Art. 530-6, Art. 530-7
- Code pénal
Art. 132-45
IV.-A.-Le 3° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.B.-Les 1° et 4° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné aux mêmes 1° et 4°, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Le 1° de l'article 2 du décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 a fixé au 31 décembre 2016 la date de l'entrée en vigueur des 1° et 4° du I de l'article 34 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Article 35
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. L211-27, Art. L421-1, Art. L451-1-1, Art. L451-1-2, Art. L451-2, Art. L451-4, Art. L451-5
- Code de la route.
Art. L330-2
- Code de la sécurité intérieure
Art. L233-1-1, Art. L251-2
- Code de la sécurité intérieure
, Art. L233-2
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et les dates de l'entrée en vigueur du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2018.Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 495-17, Art. 495-18, Art. 495-19, Art. 495-20, Art. 495-21, Art. 495-22, Art. 495-23, Art. 495-24, Art. 495-25
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la route.
Art. L221-2, Art. L324-2
Article 37
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Sct. Chapitre, Art. L223-10, Art. L223-11, Art. L225-1, Art. L225-3, Art. L225-4, Art. L225-5, Art. L311-2, Art. L322-1-1
II.-Les 1° à 5° du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.