LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 60

      Version en vigueur du 01/06/2019 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 juin 2019 au 03 mai 2025

      Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
      Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 27 (VD)

      Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes devant le juge judiciaire :
      1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
      2° L'action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ;
      3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;
      4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
      5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    • Article 61

      Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

      Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


      Sauf disposition contraire, l'action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au code de procédure civile.

      • Article 62

        Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


        Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
        Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

      • Article 63

        Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


        Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 62.

      • Article 64

        Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


        Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.
        A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

      • Article 65

        Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


        Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s'il constate l'existence d'un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.

        • Article 66

          Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

          Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


          Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.
          Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
          Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.

        • Article 67

          Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

          Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


          Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
          Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement mentionné à l'article 66 ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.

        • Article 68

          Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

          Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


          Lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.
          A cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.
          Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.

          • Article 69

            Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

            Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


            Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article 66, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
            Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.
            Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article 71 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

          • Article 70

            Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

            Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


            La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article 66 procède à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

          • Article 71

            Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

            Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


            Les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article 70 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l'article 66.

          • Article 72

            Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

            Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


            Dans les délais et conditions fixés par le juge en application des articles 66 et 68, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, qui est chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.
            L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. A cette fin, le demandeur à l'action négocie avec le défendeur le montant de l'indemnisation, dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 68.
            Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.
            Il vaut mandat aux fins de représentation à l'action en justice mentionnée à l'article 73 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

          • Article 73

            Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

            Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


            Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l'article 66 pour l'adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.
            Le juge peut refuser l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l'article 68 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
            En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 68.
            A défaut de saisine du tribunal à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article 68 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article 66. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.
            Une amende civile d'un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement mentionné à l'article 68.

        • Article 74

          Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

          Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


          Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.

      • Article 75

        Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


        La personne mentionnée à l'article 63 de la présente loi peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.

      • Article 76

        Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


        Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire.
        Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.

      • Article 77

        Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


        L'action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué en application de l'article 76.
        Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord.

      • Article 78

        Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


        Le jugement mentionné à l'article 66 et celui résultant de l'application de l'article 76 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacune des personnes dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

      • Article 79

        Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


        L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l'article 66 qui n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou d'un accord homologué en application de l'article 76.

      • Article 80

        Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


        N'est pas recevable l'action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l'article 66 ou par un accord homologué en application de l'article 76.

      • Article 81

        Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


        Lorsque le juge a été saisi d'une action en application de l'article 62 et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

      • Article 82

        Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


        Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.

      • Article 83

        Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


        Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.

    • Article 89

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L142-3-1

    • Article 91

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
      Art. 43 ter

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016


      I. - Le présent titre n'est pas applicable à l'action de groupe prévue au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.
      II. - Les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.