Article 10
Version en vigueur du 23/10/2016 au 02/01/2020Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 02 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 55
Lors de sa nomination dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret, le fonctionnaire est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.
Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.
Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.
Le fonctionnaire qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, est nommé dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi s'il y a intérêt.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1453 du 23 novembre 2022 - art. 14
Les conditions de classement dans l'emploi, d'avancement et de rémunération relatives aux emplois régis par le présent décret sont définies par les articles 2 à 9 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 12
Version en vigueur du 23/10/2016 au 02/01/2020Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 02 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 55
Les fonctionnaires civils ou militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.