Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Sont régis par les dispositions du présent décret ainsi que par les titres Ier et III du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat les emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale suivants :
1° Vice-recteur ;
2° Secrétaire général de région académique ;
3° Secrétaire général d'académie ;
4° Directeur académique des services de l'éducation nationale ;
5° Directeur du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles ;
6° Conseiller de recteur ou de vice-recteur.
Les conseillers de recteur de région académique, de recteur d'académie et de vice-recteur peuvent notamment occuper les fonctions de chef de services d'information et d'orientation, de délégué aux enseignements techniques, de délégué à la formation continue, de délégué à la formation professionnelle initiale et continue ou de délégué au numérique ; les conseillers des recteurs d'académie peuvent également occuper des fonctions d'adjoints aux conseillers des recteurs de région académique ;
7° Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur ;
8° Directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale ;
9° Conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire.
Le conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire participe notamment à la conception et à la mise en œuvre du projet académique dans le domaine de la vie scolaire, ainsi qu'à la définition des actions de formation initiale et continue des personnels de direction. Il est chargé des questions relatives à la vie des élèves dans les établissements scolaires et des relations avec les parents ;
10° Adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré ;
11° Adjoint au secrétaire général de région académique ou adjoint au secrétaire général d'académie.
L'adjoint au secrétaire général de région académique ou au secrétaire général d'académie assiste le secrétaire général auprès duquel il est placé. Il est chargé de missions particulières se rapportant à l'administration de la région académique ou de l'académie et, le cas échéant, de missions transversales ;
12° Secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat.
Le secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat est chargé de l'organisation et de la coordination de ces services.13° Conseiller de directeur académique des services de l'éducation nationale en matière de jeunesse, d'engagement et de sports, chargé des fonctions de chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionnées à l'article R. 222-24 du code de l'éducation.
La liste des départements dotés d'un emploi de conseiller de directeur académique des services de l'éducation nationale est fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en fonction notamment du nombre d'agents affectés dans le service départemental à la jeunesse à l'engagement et aux sports.Les missions correspondant aux emplois autres que ceux mentionnés aux 6°, 7°, 9°, 11° et 12° sont définies au titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'éducation et, s'agissant des vice-recteurs, au titre VI du même livre.
Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale sont répartis en trois groupes :
1° Le groupe I comprend des emplois de secrétaire général de région académique, de secrétaire général d'académie, de directeur académique des services de l'éducation nationale ainsi que les emplois de vice-recteur mentionnés aux articles R. 263-1 et R. 264-1 du code de l'éducation ;
2° Le groupe II comprend des emplois de secrétaire général d'académie, de directeur académique des services de l'éducation nationale, ainsi que les emplois de vice-recteur mentionné à l'article R. 261-1 du code de l'éducation, de vice-recteur mentionné à l'article D. 271-1 du même code et de directeur du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.
En outre, le groupe II comprend l'emploi de conseiller de recteur de région académique, de recteur d'académie ou de vice-recteur ;
3° Le groupe III comprend les emplois de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale.
En outre, le groupe III comprend les emplois :
a) De directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur ;
b) De conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire ;
c) D'adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré ;
d) D'adjoint au secrétaire général de région académique et d'adjoint au secrétaire général d'académie ;
e) De secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat ;f) De conseiller de directeur académique des services de l'éducation nationale en matière de jeunesse, d'engagement et de sports.
Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 3
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Le nombre des emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale de chaque groupe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.Article 4
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
La liste des emplois des groupes I et II ainsi que leur classement entre les deux groupes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le classement est déterminé en fonction des responsabilités fonctionnelles et territoriales correspondant aux emplois.
Article 5
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 55
Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l' article 4 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 susvisé , peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe I mentionné à l'article 2 du présent décret, les fonctionnaires ayant occupé un ou des emplois du groupe II pendant une durée minimum de quatre ans.
Article 6
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 55
Outre les agents mentionnés à l'article 5, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe II les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est :
1° Soit au moins égal à l'indice brut 966 ; dans ce cas, ils doivent avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015, pendant une durée minimum de trois ans et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi ;
2° Soit au moins égal à l'indice brut 1015 ; dans ce cas, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 1015 doivent avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 835 et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi doté d'un tel indice terminal ; les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois d'indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 doivent justifier de huit ans accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou en position de détachement dans un emploi de même niveau.Article 7
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Outre les agents mentionnés aux articles 5 et 6 du présent décret, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe III les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Sous réserve des articles D. 222-4, R. 222-24, R. 261-1, R. 263-1, R. 264-1 et D. 271-2 du code de l'éducation, la nomination dans les emplois régis par le présent décret est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Toutefois, la nomination dans les emplois de secrétaire général de région académique est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et la nomination dans les emplois de conseiller de directeur académique des services de l'éducation nationale en matière de jeunesse, d'engagement et de sports est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 susvisé, la reconduction dans un même emploi et dans la même circonscription territoriale peut être prononcée pour une nouvelle durée maximale de quatre ans.Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 9
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 55
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 susvisé, lorsqu'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Article 10
Version en vigueur du 23/10/2016 au 02/01/2020Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 02 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 55
Lors de sa nomination dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret, le fonctionnaire est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.
Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.
Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.
Le fonctionnaire qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, est nommé dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi s'il y a intérêt.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1453 du 23 novembre 2022 - art. 14
Les conditions de classement dans l'emploi, d'avancement et de rémunération relatives aux emplois régis par le présent décret sont définies par les articles 2 à 9 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 12
Version en vigueur du 23/10/2016 au 02/01/2020Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 02 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 55
Les fonctionnaires civils ou militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article 13
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 8, pour les emplois situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la durée de détachement dans les emplois mentionnés à l'article 1er est limitée à deux ans renouvelables une fois dans un même emploi.Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Art. R261-1, Art. R262-1, Art. R263-1, Art. R264-1