Article 6
Version en vigueur depuis le 29/10/2022Version en vigueur depuis le 29 octobre 2022
Le conseil consultatif de la garde nationale est chargé d'émettre des avis et des recommandations sur les politiques conduites au titre de la garde nationale, à l'exclusion de l'emploi et de la préparation opérationnels et, pour ce qui concerne la réserve opérationnelle de la police nationale, de l'entraînement et de l'emploi des réservistes.
Article 7
Version en vigueur depuis le 25/09/2023Version en vigueur depuis le 25 septembre 2023
Le conseil consultatif réunit, outre le député et le sénateur prévus à l'article 21 de la loi du 13 juillet 2018 susvisée :
1° Pour le ministère de la défense :
– les délégués aux réserves des forces armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense ;
– le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
– le directeur de la délégation à l'information et à la communication de la défense ou son représentant ;
2° Pour le ministère de l'intérieur :
– le délégué aux réserves de la gendarmerie nationale ;
– le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
– le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
– le délégué à l'information et à la communication ou son représentant ;
3° Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable.
Il peut entendre toute personne dont la compétence est requise par l'ordre du jour.
Il se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du secrétaire général de la garde nationale.
En cas de décès ou de démission de l'un des membres visés au 3°, ou lorsque l'un d'eux cesse de remplir les conditions pour exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.