Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016


    Le grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale comprend neuf échelons.
    Le grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe comprend six échelons.
    Le grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle comprend cinq échelons et un échelon spécial.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 10

    I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle

    Echelon spécial

    -

    5e échelon

    -

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels hors classe

    6e échelon

    -

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale

    9e échelon

    -

    8e échelon

    2 ans 6 mois

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle du cadre d'emplois régi par le présent décret, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les agents occupant un emploi de médecin-chef de la sous-direction santé d'un service d'incendie et de secours classé en catégorie A au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales ou un emploi des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics classé équivalent dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé et justifiant, en outre, d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

    Le nombre maximum d'agents susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au présent article est déterminé en application des dispositions de l'article L. 522-27 du code général de la fonction publique.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017, les dispositions du I de l'article 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et celles du II sont applicables le 31 décembre 2017.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 18/12/2021Version en vigueur depuis le 18 décembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1665 du 16 décembre 2021 - art. 4


    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans le cadre d'emplois régi par le présent décret ou dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique équivalent.

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels hors classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant de douze années de services effectifs dans le présent cadre d'emplois ou corps ou cadre d'emplois de la fonction publique équivalent.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-1793 du 28 décembre 2017 - art. 6

    Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur promotion audit échelon.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 10

    Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 du même décret, le compte rendu de l'entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations.