Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Décret 2016-1176

    Art. 9.

  • Article 31

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Décret 2016-1176

    Art. 10

  • Article 32

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Décret 2016-1176

    Art. 14

  • Article 33

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Décret 2016-1176

    Art. 15

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

    A modifié les dispositions suivantes :

    Décret 2016-1176

    Art. 16

  • Article 35

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Décret 2016-1176

    Art. 17

  • Article 36

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Décret 2016-1176

    Art. 19

  • Article 37

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Décret 2016-1176

    Art. 21

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016


    Les membres du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :


    SITUATION D'ORIGINE

    NOUVELLE SITUATION

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée
    de l'échelon

    Infirmier de sapeurs-pompiers hors classe

    Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
    hors classe

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    7/6 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
    de classe supérieure

    Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
    de classe supérieure

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
    de classe normale

    Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
    de classe normale

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois d'origine et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016


    Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues à l'article 16, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
    Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 38.
    Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 16, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
    Les agents promus, au titre du troisième alinéa, au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de la classe supérieure du présent cadre d'emplois, sans ancienneté d'échelon conservée.