Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
Les membres du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon
Infirmier de sapeurs-pompiers hors classe
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
hors classe
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
7/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe supérieure
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe supérieure
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe normale
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe normale
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois d'origine et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.Article 39
Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues à l'article 16, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 38.
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 16, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus, au titre du troisième alinéa, au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de la classe supérieure du présent cadre d'emplois, sans ancienneté d'échelon conservée.