Article 23
Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026
Pour l'application des dispositions relatives au rappel des véhicules des articles 10,12,13,15,46,48,52 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé et de l'article R. 321-27 du code de la route, la notification aux autorités compétentes en matière de réception et de surveillance du marché est effectuée selon les modalités définies par l'arrêté du 7 février 2022 fixant les modalités d'information des autorités compétentes concernant les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes, les pièces ou équipements destinés à ces véhicules, ainsi que les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, présentant une non-conformité ou un risque.