Arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 26/08/2016Version en vigueur depuis le 26 août 2016


    Le constructeur qui souhaite bénéficier des dispositions du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé en fait la demande à l'autorité compétente en matière de réception.
    La demande doit indiquer les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de se conformer aux nouvelles exigences techniques et préciser le nombre de véhicules concernés ainsi que le nombre de véhicules de tous les types concernés mis en circulation en France au cours des deux années précédentes.
    Les conditions d'application sont fixées aux paragraphes 2 à 7 de l'article 44 dudit règlement.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 26/08/2016Version en vigueur depuis le 26 août 2016


    Le constructeur qui a obtenu l'autorisation de mettre en service les véhicules visés à l'article 21 du présent arrêté met à disposition de l'autorité compétente en matière de réception la liste des numéros d'identification des véhicules concernés.