Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025

    Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art. 16

    Tout candidat à un diplôme d'officier électrotechnicien doit :

    1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

    2° Etre titulaire :

    .1 De l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 , des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 4 et du certificat mentionné au 3° de l'article 4 ;

    .2 De l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 9, des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 9 et du certificat mentionné au 3° de l'article 9 ;

    .3 De l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 14, des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 14 et du certificat mentionné au 3° de l'article 14 ;

    .4 De l'attestation de suivi avec succès du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien et des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 3° de l'article 4 du même arrêté ; ou

    .5 De l'attestation de suivi avec succès du premier cycle du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 12 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien et des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 3° de l'article 4 du même arrêté.

    Lorsque l'obtention des certificats nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance peut être prise en compte en lieu et place du certificat. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat est revalidable.

    3° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).